Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3415 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions doctroi - Révision de la condition dadmission à laide sociale |
Dossier no 970514
Mlle B...
Séance du 26 juin 2000
Décision lue en séance publique le 21 août 2000
Vu le recours formé le 25 mars 1997, présenté par Mlle Nicole B... et tendant : 1o à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres en date du 25 février 1997 rejetant son recours dirigé contre la décision par laquelle le président du conseil général a réduit le montant de lallocation compensatrice pour tierce personne qui lui avait été attribuée par la COTOREP au taux de 80 % ; 2o à être rétablie dans ses droits au versement de lintégralité de lallocation compensatrice pour tierce personne fixée au taux de 80 % ;
La requérante soutient que cest à la COTOREP seule quil appartient dapprécier le besoin daide et de fixer en conséquence le taux de lallocation compensatrice ; quelle a justifié de la rémunération dune tierce personne ; quaucune disposition légale ne peut donc fonder les décisions quelle conteste ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général des Deux-Sèvres et tendant au rejet de la requête ; il soutient que les justificatifs présentés par lintéressée établissent que la dépense mensuelle correspondant à la rémunération dune tierce personne est inférieure au montant de lallocation compensatrice si celle-ci était versée au taux de 80 % et que cette allocation ne saurait être considérée comme un complément de ressources au-delà de ce qui est nécessaire pour rémunérer une tierce personne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2000 le rapport de Mlle Hedary, rapporteur, et les conclusions de M. Dessaint, commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort du dossier que la décision attaquée a été prise par la commission dadmission à laide sociale de Lezay alors quil nappartient quau président du conseil général de statuer en matière dallocation compensatrice pour tierce personne conformément à larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et aux textes pris pour son application ; quil y a lieu dannuler cette décision ensemble la décision de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres qui na pas soulevé ce moyen dordre public ;
Considérant quaux termes de larticle 14 du décret du 31 décembre 1977 : « Le président du conseil général fixe le montant de la prestation compte tenu : 1o de la décision de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de lallocation compensatrice accordée ; 2o des ressources de lintéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du présent décret » ; quil résulte de ces dispositions que le montant de lallocation compensatrice due lorsquune personne handicapée remplit les conditions légales pour en bénéficier doit être fixé selon les seuls critères limitativement énumérés par cet article 14 ;
Considérant quen décidant de diminuer le montant de lallocation compensatrice pour tierce personne versée à Mlle Nicole B... sans respecter le taux fixé par la COTOREP, quil na dailleurs pas contesté, et en se fondant non pas sur les ressources dont dispose lintéressée mais sur la circonstance que les dépenses dont elle justifiait pour rémunération dune tierce personne étaient inférieures au montant de lallocation à 80 %, le président du conseil général na pas respecté les dispositions du décret du 31 décembre 1977 ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du même décret « peut prétendre à lallocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe (...) la personne handicapée dont létat nécessite laide dune tierce personne pour la plupart des actes essentiels de lexistence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que : Par une ou plusieurs personnes rémunérées ; / Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner » ;
Considérant que ces dispositions imposent que la tierce personne employée par une personne handicapée bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % soit rémunérée, mais ne subordonnent pas loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne par la COTOREP à ce que le montant de la rémunération versée corresponde exactement au montant de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % due à la personne handicapée ;
Considérant que la décision de la COTOREP des Deux-Sèvres du 26 janvier 1995 se borne à indiquer que « cette allocation vous est accordée pour rémunérer une tierce personne » ; quil nen ressort pas clairement que la commission ait entendu subordonner le droit à lallocation à ce que la rémunération soit égale au montant de lallocation due ; que dans ces conditions le président du conseil général ne pouvait, en tout état de cause, en lespèce pour lapplication de larticle 14 du décret du 31 décembre 1977, réduire le montant de lallocation sans saisir la COTOREP aux fins de révision de sa décision du 26 janvier 1995 ; que Mlle Nicole B... est fondée à demander que lallocation due à compter du 1er janvier 1997 lui soit versée pour lentier montant correspondant au taux fixé par la COTOREP ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres en date du 25 février 1997, ensemble la décision par laquelle le président du conseil général a réduit le montant de lallocation compensatrice versée à Mlle Nicole B... sont annulées.
Art. 2. - Mlle Nicole B... est rétablie dans ses droits au versement de lintégralité de lallocation compensatrice fixée au taux de 80 % depuis la date de réduction de ce versement.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Hedary rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer