Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Handicapé(e) - Frais dhébergement - Revenus des capitaux |
Dossier no 971119
M. L...
Séance du 29 mai 2000
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000
Vu le recours formé par M. Henri B..., administrateur judiciaire, mandataire spécial de M. Jean-Luc L... le 22 avril 1997 tendant à lannulation dune décision du 20 février 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAveyron a confirmé la décision de la commission cantonale de Millau du 4 décembre 1996 rejetant la demande de prise en charge par laide sociale des frais dhébergement de M. Jean-Luc L... à compter du 1er novembre 1996 au motif que lintéressé doit épuiser son capital ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale a violé les dispositions des décrets no 77-1547 et 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lAveyron du 15 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale, dans la rédaction de larticle 48 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, « Les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et daide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge : 1o à titre principal de lintéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous dun minimum fixé par décret (...) : 2o pour le surplus éventuel, de laide sociale sans quil soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à lobligation alimentaire » ; que larticle 141 du code de la famille et de laide sociale dispose quil « sera tenu compte pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de ressources » ; que selon larticle 1er du décret modifié du 2 septembre 1954, « (...) pour lévaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus (...) sont appréciés comme procurant un revenu égal à la rente viagère qui serait due par la caisse centrale dassurance sur la vie contre le versement à capital aliéné à la date dadmission à laide sociale de lintéressé dune somme mentionnant la valeur de ses biens » ;
Considérant que par décision du 4 décembre 1996, la commission cantonale daide sociale de Millau a rejeté la demande de renouvellement de prise en charge des frais dhébergement de M. Jean-Luc L... au foyer du centre daide par le travail de Civergols, à compter du 1er novembre 1996 au motif « quil doit épuiser son capital » ; que la commission départementale daide sociale de lAveyron a, le 20 février 1997, confirmé cette décision par le même motif ; que ces décisions sont entachées dune erreur de droit pour avoir pris en compte, en méconnaissance de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale et du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 susrappelé, non les revenus du capital placé de lintéressé mais lexistence de ce capital lui-même ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée de la commission départementale daide sociale et, par leffet dévolutif de lappel, de statuer sur la demande ;
Considérant quil résulte de linstruction que compte tenu de lensemble de ses revenus y compris ceux provenant de son capital pour le montant procédant des dispositions ci-dessus rappelées, M. Jean-Luc L... avait droit au bénéfice de laide sociale pour son hébergement au foyer du centre daide par le travail de Civergols à compter du 1er novembre 1996, sous réserve dune participation déterminée dans les conditions prévues par larticle 1er du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 et par larticle 2, 2o du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 ; quil y a lieu, par suite de faire droit à la requête ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAveyron du 20 février 1997, ensemble la décision de la commission cantonale de Millau du 4 décembre 1996 sont annulées.
Art. 2. - M. Jean-Luc L... est admis à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées à compter du 1er novembre 1996 dans les conditions déterminées par les motifs de la présente décision.
Art. 3. - M. Jean-Luc L... est renvoyé devant le président du conseil général de lAveyron afin quil soit procédé à la liquidation de ses droits dans les conditions fixées à larticle 2 ci-dessus.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle de Peretti rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer