Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions doctroi - Revenus des capitaux |
Dossier no 970076
Mlle R...
Séance du 29 mai 2000
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000
Vu le recours formé par Me Jean-Hugues M..., pour Mlle Christelle R.., le 23 décembre 1996 tendant à lannulation dune décision du 8 octobre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de prise en charge par laide sociale des frais dhébergement de Mlle Christelle R... au centre daide par le travail « La ferme de Magné » du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1996 et une prise en charge du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1999 avec récupération des ressources de façon à laisser au bénéficiaire un tiers du salaire et 10 % des autres ressources et 3 % du solde des ressources par jour de sortie « compte tenu des capitaux placés » ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale a fait ainsi une fausse application des dispositions de larticle 1er du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 et du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 relatifs au minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Charente-Maritime du 26 mars 1999 ;
Vu le mémoire en réponse et le mémoire supplétif des 8 et 22 mars 2000 de Me Jean-Hugues M... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et Me Jean-Hugues M..., avocat de Mlle R..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime na pas répondu aux moyens soulevés devant elle ; quil y a lieu dannuler sa décision et dévoquer la demande de Mlle Christelle R... ;
Considérant quaux termes de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale, dans la rédaction de larticle 48 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, « Les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et daide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge : 1o à titre principal, de lintéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous dun minimum fixé par décret (...) ; 2o pour le surplus éventuel, de laide sociale sans quil soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à lobligation alimentaire » ; que larticle 141 du code de la famille et de laide sociale dispose quil « sera tenu compte pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de ressources » ; que selon larticle 1er du décret modifié du 2 septembre 1954, « (...) pour lévaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus (...) sont appréciés comme procurant un revenu égal à la rente viagère qui serait due par la caisse centrale dassurance sur la vie contre le versement à capital aliéné à la date dadmission à laide sociale de lintéressé dune somme mentionnant la valeur de ses biens » ;
Considérant que la commission dadmission à laide sociale de Saintes Nord a rejeté la demande daide sociale à lhébergement des personnes handicapées présentée par Mlle Christelle R... au motif « les ressources » (sic) « sont suffisantes pour prendre en charge les frais de placement après épuisement des capitaux » ; quelle a entendu, ainsi, tenir compte non des ressources des capitaux placés mais des capitaux eux-mêmes ; que le président du conseil général ne saurait justifier la décision ni en invoquant les dispositions du règlement départemental daide sociale qui ne saurait comporter des clauses plus restrictives que celles des lois et décrets susrappelés, ni en invoquant le caractère subsidiaire de laide sociale qui ne sapplique que dans les limites prévues par ces textes ; quainsi, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête de Mlle Christelle R..., il y a lieu dannuler la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saintes Nord comme entachée dune erreur de droit pour avoir pris en compte, en méconnaissance de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale, non les revenus du capital de la requérante mais le capital lui-même, peu important à cet égard quil provienne de placements ou de prestations antérieures daide sociale versées à lassisté ou dautres origines ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 1er du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 que toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire à la charge de laide sociale dans un établissement daide par le travail, fonctionnant en internat, ce qui est le cas despèce, doit sacquitter dune contribution quelle verse à létablissement ou quelle donne pouvoir à celui-ci dencaisser ; que cette contribution qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais dhébergement et dentretien de la personne handicapée, est fixée par la commission dadmission à laide sociale au moment de la décision de prise en charge compte tenu des ressources du pensionnaire de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du premièrement du troisième alinéa de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale ; que laide sociale prend en charge les frais dhébergement et dentretien qui dépassent la contribution du pensionnaire ; quil résulte de celles du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 relatif au minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans des établissements, en son article 2, que lorsque létablissement assure un hébergement et un entretien complet y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois, sil travaille, ce qui est le cas despèce, du tiers des ressources provenant de son travail ou des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources sans que le minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés ; que lorsque le pensionnaire prend régulièrement à lextérieur de létablissement au moins cinq des principaux repas au cours dune semaine, 20 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés sajoutent aux pourcentages mentionnés aux premièrement et deuxièmement de larticle 2 ;
Considérant quen létat du dossier dont les éléments concernant les ressources ne permettent pas à la commission dêtre assurée que, même au 1er janvier 1995, ils soient complets et précis, il nest pas possible de déterminer avec exactitude, la participation à compter du 1er janvier 1995 ; que, notamment, les revenus des capitaux mobiliers à prendre en considération nont pas été évalués ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer Mlle Christelle R... devant le président du conseil général de la Charente-Maritime, afin que sa participation aux frais de son hébergement au foyer du centre daide par le travail « La Ferme de Magné » du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 soit fixée conformément aux textes précités ; que cette fixation devra être faite par périodes annuelles dans le cours de la période déterminée par la COTOREP en prenant en compte les revenus de chacune de ces années, le montant du prix de journée et les minima mensuellement laissés à la personne bénéficiaire accueillie ; que sil ressort du dossier quà la suite de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale, le président du conseil général a pris le 18 juillet 1997 une décision dadmission totale pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1999, lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale par la présente décision conduit en tout état de cause la commission centrale daide sociale à renvoyer Mlle Christelle R... devant ladministration pour la détermination de la participation de laide sociale selon lensemble des dispositions légales susrappelées pour lentière durée de la période deffet de la décision de la COTOREP, lexécution de la présente décision devant néanmoins, bien entendu, prendre en compte les participations qui auraient déjà été versées en fait par laide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime du 8 octobre 1996 ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saintes Nord du 15 mars 1996 sont annulées.
Art. 2. - Mlle Christelle R... est renvoyée devant le président du conseil général de la Charente-Maritime afin que la participation de laide sociale aux frais de son hébergement au centre daide par le travail « La ferme de Magné » soit fixée conformément aux motifs de la présente décision du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle de Peretti rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer