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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions d’octroi - Revenus des capitaux
 

Dossier no 970076

Mlle R...
Séance du 29 mai 2000

Décision lue en séance publique le 28 juin 2000

    Vu le recours formé par Me Jean-Hugues M..., pour Mlle Christelle R.., le 23 décembre 1996 tendant à l’annulation d’une décision du 8 octobre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de Mlle Christelle R... au centre d’aide par le travail « La ferme de Magné » du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1996 et une prise en charge du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1999 avec récupération des ressources de façon à laisser au bénéficiaire un tiers du salaire et 10 % des autres ressources et 3 % du solde des ressources par jour de sortie « compte tenu des capitaux placés » ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale a fait ainsi une fausse application des dispositions de l’article 1er du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 et du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 relatifs au minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Charente-Maritime du 26 mars 1999 ;
    Vu le mémoire en réponse et le mémoire supplétif des 8 et 22 mars 2000 de Me Jean-Hugues M... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et Me Jean-Hugues M..., avocat de Mlle R..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime n’a pas répondu aux moyens soulevés devant elle ; qu’il y a lieu d’annuler sa décision et d’évoquer la demande de Mlle Christelle R... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale, dans la rédaction de l’article 48 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d’aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge : 1o à titre principal, de l’intéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret (...) ; 2o pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire » ; que l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale dispose qu’il « sera tenu compte pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de ressources » ; que selon l’article 1er du décret modifié du 2 septembre 1954, « (...) pour l’évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus (...) sont appréciés comme procurant un revenu égal à la rente viagère qui serait due par la caisse centrale d’assurance sur la vie contre le versement à capital aliéné à la date d’admission à l’aide sociale de l’intéressé d’une somme mentionnant la valeur de ses biens » ;
    Considérant que la commission d’admission à l’aide sociale de Saintes Nord a rejeté la demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées présentée par Mlle Christelle R... au motif « les ressources » (sic) « sont suffisantes pour prendre en charge les frais de placement après épuisement des capitaux » ; qu’elle a entendu, ainsi, tenir compte non des ressources des capitaux placés mais des capitaux eux-mêmes ; que le président du conseil général ne saurait justifier la décision ni en invoquant les dispositions du règlement départemental d’aide sociale qui ne saurait comporter des clauses plus restrictives que celles des lois et décrets susrappelés, ni en invoquant le caractère subsidiaire de l’aide sociale qui ne s’applique que dans les limites prévues par ces textes ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête de Mlle Christelle R..., il y a lieu d’annuler la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saintes Nord comme entachée d’une erreur de droit pour avoir pris en compte, en méconnaissance de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale, non les revenus du capital de la requérante mais le capital lui-même, peu important à cet égard qu’il provienne de placements ou de prestations antérieures d’aide sociale versées à l’assisté ou d’autres origines ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1er du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 que toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire à la charge de l’aide sociale dans un établissement d’aide par le travail, fonctionnant en internat, ce qui est le cas d’espèce, doit s’acquitter d’une contribution qu’elle verse à l’établissement ou qu’elle donne pouvoir à celui-ci d’encaisser ; que cette contribution qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d’hébergement et d’entretien de la personne handicapée, est fixée par la commission d’admission à l’aide sociale au moment de la décision de prise en charge compte tenu des ressources du pensionnaire de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du premièrement du troisième alinéa de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale ; que l’aide sociale prend en charge les frais d’hébergement et d’entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire ; qu’il résulte de celles du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 relatif au minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans des établissements, en son article 2, que lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois, s’il travaille, ce qui est le cas d’espèce, du tiers des ressources provenant de son travail ou des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources sans que le minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; que lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine, 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés s’ajoutent aux pourcentages mentionnés aux premièrement et deuxièmement de l’article 2 ;
    Considérant qu’en l’état du dossier dont les éléments concernant les ressources ne permettent pas à la commission d’être assurée que, même au 1er janvier 1995, ils soient complets et précis, il n’est pas possible de déterminer avec exactitude, la participation à compter du 1er janvier 1995 ; que, notamment, les revenus des capitaux mobiliers à prendre en considération n’ont pas été évalués ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer Mlle Christelle R... devant le président du conseil général de la Charente-Maritime, afin que sa participation aux frais de son hébergement au foyer du centre d’aide par le travail « La Ferme de Magné » du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 soit fixée conformément aux textes précités ; que cette fixation devra être faite par périodes annuelles dans le cours de la période déterminée par la COTOREP en prenant en compte les revenus de chacune de ces années, le montant du prix de journée et les minima mensuellement laissés à la personne bénéficiaire accueillie ; que s’il ressort du dossier qu’à la suite de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale, le président du conseil général a pris le 18 juillet 1997 une décision d’admission totale pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1999, l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale par la présente décision conduit en tout état de cause la commission centrale d’aide sociale à renvoyer Mlle Christelle R... devant l’administration pour la détermination de la participation de l’aide sociale selon l’ensemble des dispositions légales susrappelées pour l’entière durée de la période d’effet de la décision de la COTOREP, l’exécution de la présente décision devant néanmoins, bien entendu, prendre en compte les participations qui auraient déjà été versées en fait par l’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime du 8 octobre 1996 ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saintes Nord du 15 mars 1996 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle Christelle R... est renvoyée devant le président du conseil général de la Charente-Maritime afin que la participation de l’aide sociale aux frais de son hébergement au centre d’aide par le travail « La ferme de Magné » soit fixée conformément aux motifs de la présente décision du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle de Peretti rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer