Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3400
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation différentielle - Allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs - Conditions d’octroi
 

Dossier no 972535

M. C...
Séance du 26 juin 2000

Décision lue en séance publique le 21 août 2000

    Vu le recours formé le 31 août 1997 par M. Mohand C... qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis du 7 juin 1997 rejetant sa requête dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 27 février 1997 de ne plus verser à M. Mohand C... l’allocation différentielle, sans récupérer les sommes indûment perçues par lui, au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond ;
    Le requérant soutient que l’allocation différentielle apportait un complément de ressource nécessaire à l’entretien de son foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le préfet de Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet du recours ; il soutient que l’enquête diligentée au domicile de M. Mohand C... n’a fait apparaître que quatre enfants à la charge de l’intéressé qui est par ailleurs attributaire de plusieurs allocations ;
    Vu le nouveau mémoire présenté le 10 mai 2000 par M. Mohand C... qui reprend les conclusions de son appel ; il soutient que postérieurement à l’introduction de son recours il a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a dû subir des opérations et une diminution des revenus de son travail ; qu’il n’a effectivement la charge que de quatre enfants dont l’une handicapée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
    Vu le décret no 78-1210 du 26 décembre 1978 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il semble ressortir du dossier, en l’absence de mémoire en défense effectif du préfet de Seine-Saint-Denis et d’explicitations argumentées de ses services aux différents stades de la procédure, que M. Mohand C... percevait à la date de la décision attaquée une allocation différentielle en tant que titulaire avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975 de l’allocation supplémentaire et de l’allocation mensuelle aux grands infirmes ainsi que l’allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs (cf. proposition du préfet sur la demande du 19 février 1975 et comparaison des ressources à un plafond de 40 et non 20 fois le minimum garanti) ; que les décisions attaquées non motivées du 27 février 1997 de la commission d’admission à l’aide sociale de Montreuil et 7 juin 1997 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis prévoient la radiation de M. Mohand C... du bénéfice de l’allocation différentielle sur le fondement du troisièmement de l’article 6 du décret du 26 décembre 1978 ;
    Considérant que devant la commission centrale d’aide sociale, M. Mohand C... ne conteste plus que les ressources à comparer au plafond aient été exactement déterminées ;
    Considérant que les moyens tirés de ce que le requérant a été reconnu par la Cotorep travailleur handicapé catégorie B, est titulaire de la carte d’invalidité, a des ressources inférieures à ses dépenses et qu’il considère que l’allocation est un complément de ressources nécessaire pour la survie de sa famille sont inopérants, dès lors qu’il n’est pas établi, qu’il n’est même pas allégué et qu’il ne semble pas ressortir du dossier, tel que le préfet a cru bon de le transmettre à la commission, que les ressources de M. Mohand C... au moment de la révision au titre de 1997 ne fussent pas supérieures au plafond prévu au troisièmement de l’article 6 du décret du 26 décembre 1978 ;
    Considérant que par mémoire du 10 mai 2000 M. Mohand C... fait savoir que dorénavant il ne travaille pas, en raison d’un accident du travail, et que ses ressources ont diminué ; que, toutefois, alors qu’il semble qu’à la date de la décision attaquée l’allocation différentielle n’était plus attribuée qu’au titre de l’ancienne allocation compensatrice aux grands infirmes travailleurs, il résulte de l’article 8 du décret du 26 décembre 1978 que pour percevoir cette allocation le bénéficiaire devait continuer à remplir les conditions exigées avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 pour percevoir l’allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs ; que l’article 8 du décret du 7 juin 1959 modifié par l’article 1er du décret du 6 novembre 1962 réserve l’octroi de cette allocation aux grands infirmes qui travaillent ou à ceux qui après apprentissage ou rééducation justifieraient ne pas travailler effectivement pour une cause de force majeure ; que M. Mohand C... qui ne rentre dans aucune des deux catégories ainsi fixées par ces dernières dispositions n’est par suite, en tout état de cause, pas fondé, à compter de l’interruption de son activité salariée et jusqu’à la date de la présente décision, à percevoir l’allocation différentielle ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de procéder à un supplément d’instruction pour préciser la situation de droit et de fait, que par l’ensemble des moyens qu’il invoque M. Mohand C... n’est pas fondé à demander le rétablissement de ses droits à l’allocation différentielle qui lui a été supprimée par les décisions attaquées ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Mohand C... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer