Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation différentielle - Allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs - Conditions doctroi |
Dossier no 972535
M. C...
Séance du 26 juin 2000
Décision lue en séance publique le 21 août 2000
Vu le recours formé le 31 août 1997 par M. Mohand C... qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis du 7 juin 1997 rejetant sa requête dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du 27 février 1997 de ne plus verser à M. Mohand C... lallocation différentielle, sans récupérer les sommes indûment perçues par lui, au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond ;
Le requérant soutient que lallocation différentielle apportait un complément de ressource nécessaire à lentretien de son foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le préfet de Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet du recours ; il soutient que lenquête diligentée au domicile de M. Mohand C... na fait apparaître que quatre enfants à la charge de lintéressé qui est par ailleurs attributaire de plusieurs allocations ;
Vu le nouveau mémoire présenté le 10 mai 2000 par M. Mohand C... qui reprend les conclusions de son appel ; il soutient que postérieurement à lintroduction de son recours il a été victime dun accident du travail à la suite duquel il a dû subir des opérations et une diminution des revenus de son travail ; quil na effectivement la charge que de quatre enfants dont lune handicapée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret no 78-1210 du 26 décembre 1978 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil semble ressortir du dossier, en labsence de mémoire en défense effectif du préfet de Seine-Saint-Denis et dexplicitations argumentées de ses services aux différents stades de la procédure, que M. Mohand C... percevait à la date de la décision attaquée une allocation différentielle en tant que titulaire avant lentrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975 de lallocation supplémentaire et de lallocation mensuelle aux grands infirmes ainsi que lallocation de compensation aux grands infirmes travailleurs (cf. proposition du préfet sur la demande du 19 février 1975 et comparaison des ressources à un plafond de 40 et non 20 fois le minimum garanti) ; que les décisions attaquées non motivées du 27 février 1997 de la commission dadmission à laide sociale de Montreuil et 7 juin 1997 de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis prévoient la radiation de M. Mohand C... du bénéfice de lallocation différentielle sur le fondement du troisièmement de larticle 6 du décret du 26 décembre 1978 ;
Considérant que devant la commission centrale daide sociale, M. Mohand C... ne conteste plus que les ressources à comparer au plafond aient été exactement déterminées ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le requérant a été reconnu par la Cotorep travailleur handicapé catégorie B, est titulaire de la carte dinvalidité, a des ressources inférieures à ses dépenses et quil considère que lallocation est un complément de ressources nécessaire pour la survie de sa famille sont inopérants, dès lors quil nest pas établi, quil nest même pas allégué et quil ne semble pas ressortir du dossier, tel que le préfet a cru bon de le transmettre à la commission, que les ressources de M. Mohand C... au moment de la révision au titre de 1997 ne fussent pas supérieures au plafond prévu au troisièmement de larticle 6 du décret du 26 décembre 1978 ;
Considérant que par mémoire du 10 mai 2000 M. Mohand C... fait savoir que dorénavant il ne travaille pas, en raison dun accident du travail, et que ses ressources ont diminué ; que, toutefois, alors quil semble quà la date de la décision attaquée lallocation différentielle nétait plus attribuée quau titre de lancienne allocation compensatrice aux grands infirmes travailleurs, il résulte de larticle 8 du décret du 26 décembre 1978 que pour percevoir cette allocation le bénéficiaire devait continuer à remplir les conditions exigées avant lentrée en vigueur de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 pour percevoir lallocation de compensation aux grands infirmes travailleurs ; que larticle 8 du décret du 7 juin 1959 modifié par larticle 1er du décret du 6 novembre 1962 réserve loctroi de cette allocation aux grands infirmes qui travaillent ou à ceux qui après apprentissage ou rééducation justifieraient ne pas travailler effectivement pour une cause de force majeure ; que M. Mohand C... qui ne rentre dans aucune des deux catégories ainsi fixées par ces dernières dispositions nest par suite, en tout état de cause, pas fondé, à compter de linterruption de son activité salariée et jusquà la date de la présente décision, à percevoir lallocation différentielle ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, sans quil y ait besoin de procéder à un supplément dinstruction pour préciser la situation de droit et de fait, que par lensemble des moyens quil invoque M. Mohand C... nest pas fondé à demander le rétablissement de ses droits à lallocation différentielle qui lui a été supprimée par les décisions attaquées ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Mohand C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer