Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Handicapé(e) - Prise en charge des frais de placement |
Dossier no 971118
Mme C...
Séance du 26 juin 2000
Décision lue en séance publique le 21 août 2000
Vu le recours formé le 19 mars 1997 pour Mlle Liliane C... par Mme Jacqueline C... sa mère qui demande : 1o ) lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes en date du 31 octobre 1996 ; 2o ) la confirmation de la décision du 19 mars 1992 de la commission daide sociale du canton de Gap Sud-Ouest comme accordant au titre de laide sociale aux personnes handicapées la prise en charge des frais de semi-internat au foyer « La Source » de Gap pour cinq ans à compter du 1er décembre 1991 sans retenue sur les ressources de lintéressée ; 3o ) lannulation des six titres de recettes émis par le payeur départemental des Hautes-Alpes pour la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1995 ;
La requérante soutient quelle acquitte elle-même les frais correspondants aux transports et aux repas pris au foyer « La Source » où elle est placée en externat conformément à la décision de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (Cotorep) du 29 novembre 1991 ; que la décision de la commission dadmission à laide sociale ne faisait pas explicitement mention de ce quune retenue de 48 p. 100 serait opérée sur les ressources de Mlle Liliane C..., contrairement à ce qui était indiqué sur les décisions relatives à onze autres personnes handicapées en situation comparable, auxquelles il a ainsi été possible de faire un recours dans les délais et de voir annuler la décision de la commission dadmission ; que lintéressée na pas été informée de lintention du département de récupérer les sommes correspondants aux 48 p. 100 de lallocation qui navaient pas été retenus au cours de la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1995 ; que nayant reçu que le 22 novembre 1995 les titres de recettes, Mme Jacqueline C... a adressé un recours gracieux au président du conseil général des Hautes-Alpes qui ne la pas informé de ce quil transmettait son recours gracieux à la commission départementale daide sociale quelle-même na pas saisie ; que cette commission la informé de la date daudience dans un délai trop court pour quelle puisse y présenter ses observations ; que les textes relatifs à la retenue dune partie des ressources dune personne handicapée ne sont applicables que lorsque cette personne est placée en internat aux frais de laide sociale, ce qui nest pas le cas de Mlle Liliane C... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 15 juillet 1997 par le directeur des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Alpes tendant aux mêmes fins que le recours ; le directeur des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Alpes soutient que la décision de la commission cantonale daide sociale doit être annulée pour défaut de motivation, sa rédaction nayant pas été assez explicite pour que la famille de Mlle Liliane C... puisse la contester comme imposant à leur charge plus que les frais de repas et de transport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et les décrets du 31 décembre 1977 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Jacqueline C..., en réalité, malgré la qualification de « recours gracieux » quelle persiste, par erreur, à revendiquer devant la commission centrale daide sociale a présenté contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Gap Sud-Ouest du 19 mars 1992 un recours contentieux le 26 avril 1996 ; que si elle ne la pas présenté elle-même ou accompagné dun mandat régulier, le premier juge na pas pourvu à la régularisation sur ce point et sest borné à rejeter comme tardive sa demande ; que, toutefois, il ne ressort daucune pièce versée au dossier de la Commission centrale daide sociale que la notification de la décision de la commission dadmission à laide sociale comportât lénoncé des voies et délais de recours ; quainsi cest à tort que la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes a rejeté sa demande comme tardive ; que par suite, cette décision de la commission départementale daide sociale doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer directement sur la légalité de la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Gap Sud-Ouest en tant quelle prévoit une « retenue légale » ;
Considérant que la décision de la commission dadmission à laide sociale attaquée a pour objet et pour effet dadmettre Mlle C... à laide au placement des adultes handicapés moyennant reversement de 48 p. 100 du montant minimal de lallocation aux adultes handicapés quelle perçoit ; que les conclusions de la demande et de lappel ont en réalité pour seul objet de faire annuler cette décision en tant quelle prévoit un reversement sans base légale ;
Considérant que si larticle 168 du code de la famille et de laide sociale et le décret no 77-1547 prévoient une participation de la personne handicapée à ses frais dentretien, par prélèvement sur ses ressources, lorsquelle est placée dans un établissement en qualité dinterne, aucune disposition législative ni réglementaire ne fixe le principe dune telle participation pour une personne accueillie en qualité dexterne dans un établissement ; que, par suite, Mme Jacqueline C... est fondée à soutenir que cest à tort quune retenue a été exigée pour le placement de jour de sa fille Mlle Liliane C... au centre « La Source » ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 31 octobre 1996 de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes est annulée.
Art. 2. - La décision du 19 mars 1992 de la commission dadmission à laide sociale du canton de Gap Sud-Ouest est annulée en tant quelle prévoit des retenues sur les ressources de Mlle Liliane C....
Art. 3. - Mlle Liliane C... est renvoyée devant ladministration afin quil soit procédé à la liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer