Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3333 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personnes âgées - Prestation spécifique dépendance - Procédure - Date deffet |
Dossier no 990832
Mme A...
Séance du 28 juin 2000
Décision lue en séance publique le 11 septembre 2000
Vu le recours formé par Mme B..., gérante de tutelle, le 28 mai 1998, tendant à la réformation dune décision du 18 mai 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a fixé au 1er décembre 1997, la prise deffet de la décision dattribution de la prestation spécifique dépendance en établissement à Mme Hélène A..., date deffet de larrêté du président du conseil général fixant la tarification de la prestation spécifique dépendance en établissement ;
La requérante soutient que lattribution prend effet à lexpiration du délai de deux mois suivant le dépôt de la demande intervenu le 13 février 1997 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2000, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général ;
Considérant quaux termes de larticle 10 décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé, la prestation spécifique dépendance est attribuée à compter de la décision du président du conseil général ; que si la décision na pas été notifiée à lintéressé dans un délai de deux mois, à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai en application de larticle 3 de la loi précitée ; que ces dispositions sont communes à la prestation spécifique dépendance à domicile et à la prestation spécifique dépendance en établissement ;
Considérant, par ailleurs, quaux termes de larticle 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 applicable à la prestation spécifique dépendance en établissement, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par celle-ci est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des groupes ouvrant droit à la prestation spécifique dépendance, jusquà la passation de la convention prévue à larticle 5 de la loi du 24 janvier 1997 ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Hélène A... placée au centre hospitalier Saint-Junien a déposé une demande de prestation spécifique dépendance le 13 février 1997 ; que ce dossier ne peut être réputé complet quà compter du 19 septembre 1997, date à laquelle il a été fait retour des éléments manquant encore au dossier ; que la décision du président du conseil général attribuant la prestation spécifique dépendance à Mme Hélène A... classée en GIR 2 est intervenue le 23 décembre 1997 ; quen loccurrence en application de larticle 10 du décret précité, la prestation spécifique dépendance aurait dû être attribuée à compter de cette date ; que néanmoins la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 18 mai 1998 a admis la date dentrée en vigueur de larrêté du président du conseil général fixée au 1er décembre 1997 ; quil résulte de ce qui précède que la demande de la requérante tendant à ce que la date de la prestation spécifique dépendance soit fixée à lexpiration du délai de deux mois à compter du 13 février 1997 ne peut être accueillie ; que, dès lors, le recours ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer