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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées - Prestation spécifique dépendance
 

Dossier no 990041

M. C...
Séance du 11 juillet 2000

Décision lue en séance publique le 15 septembre 2000

    Vu le recours formé par Mme Georgette C..., pour son beau-frère, M. Roger C..., le 1er décembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 29 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vienne a refusé à celui-ci le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prestation spécifique dépendance au motif que le classement ne permet pas l’octroi de cette prestation ;
    Vu la lettre du 9 mai 2000 de Mme Georgette C..., requérante, tendant à l’annulation de son recours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Vienne du 7 avril 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2000 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Roger C... est décédé le 14 mars 1999, avant que la commission centrale d’aide sociale ne statue sur le recours ; qu’il n’y a lieu dès lors de statuer sur celui-ci ;

Décide

    Art. 1er. - Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de Mme Georgette C....
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer