Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personnes âgées - Prestation spécifique dépendance - Conditions doctroi |
Dossier no 990842
Mme B...
Séance du 28 juin 2000
Décision lue en séance publique le 11 septembre 2000
Vu le recours formé le 31 août 1998 par Mme Monique B..., tendant à lannulation dune décision du 2 juillet 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Vosges a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance à domicile de Mme Anne-Marie P..., sa mère, au motif quelle relevait du groupe 4 de la grille nationale dévaluation ;
La requérante soutient quelle souhaiterait connaître par écrit les conditions définies à larticle 3 de la loi pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant les conditions de degré de dépendance, évaluées conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe 5 du décret no 97-427 du même jour, susvisé ;
Considérant quaux termes de larticle 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de lévaluation de la personne âgée dépendante fixé à lannexe de larrêté du 28 avril 1997 ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou GIR selon des profils de pertes dautonomie significativement proches et définis dans lannexe à larrêté susmentionné ;
Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 3 du décret no 97-426 susrappelé dans lun des groupes 1 à 3 ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme Anne-Marie P..., classe celle-ci dans le groupe iso ressources 4 qui comprend, dune part, les personnes nassumant pas seules leurs transferts, mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement une fois levées, salimentent seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et lhabillage, dautre part, les personnes qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que si Mme Monique B... se plaint de la décision de la commission départementale daide sociale des Vosges du 2 juillet 1998 classant Mme Anne-Marie P... dans le groupe 4, aucun élément ne fait apparaître que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; quen conséquence, celle-ci ne remplit pas la condition dappartenance à lun des groupe 1 à 3 donnant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que par ailleurs, il ressort du dossier que son besoin daide partielle peut être résolu par dautres formes daides que la prestation spécifique dépendance, dont notamment les services ménagers à domicile financés en fonction de ses ressources soit par laide sociale aux personnes âgées, soit par sa caisse de retraite ; quen tout état de cause, il appartient à Mme Anne-Marie P... en cas daggravation de son état de dépendance, de déposer une nouvelle demande de prestation spécifique dépendance ; que, dès lors, le recours ne saurait être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Monique B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet assesseur, et Mlle Sauli rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer