Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Circulaires |
Dossier no 991020
M. D...
Séance du 29 mars 2000
Décision lue en séance publique le 6 septembre 2000
Vu le recours formé par M. Lhocine D..., le 27 octobre 1998, tendant à lannulation dune décision du 9 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse a confirmé la décision préfectorale du 11 septembre 1997 lui supprimant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion et constatant le caractère indu des sommes versées entre le mois de mars et le mois de juin 1997, au motif quil sest absenté du territoire français pendant plus de trois mois ;
Le requérant soutient quil na dépassé la période de trois mois que dune semaine ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 3 août 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mars 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 11 de la même loi, « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle 42-4 » ; que, selon ces dernières dispositions, il est établi avec lallocataire un « contrat dinsertion » ; et que selon larticle 16, « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du représentant de lEtat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle 8 de la même loi, « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au 3e alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ou encore dun titre de même nature que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au 1er alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ;
Considérant que par une décision du 11 septembre 1997, le préfet de Vaucluse a supprimé à M. Lhocine D... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au seul motif que celui-ci sétait absenté du territoire français en 1997 pendant plus de trois mois ; quil résulte des termes de cette décision quelle a été prise sur le fondement dune circulaire ministérielle du 26 mars 1993 relative à la détermination de lallocation de revenu minimum dinsertion aux termes de laquelle : « En cas de séjours courts et répétés à létranger, le droit au revenu minimum dinsertion est supprimé si leur total vient à excéder plus de trois mois au cours de lannée civile » ;
Considérant que, par une décision en date du 9 septembre 1998, la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté pour le même motif la requête de M. D... tendant à lannulation de cette décision ;
Considérant que par la circulaire précitée, le ministre ne sest pas borné à interpréter la loi, mais a institué des règles nouvelles concernant les conditions dans lesquelles le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion peut être retiré ; quil navait reçu aucune habilitation du législateur ou du pouvoir réglementaire pour ce faire ; que, dès lors, ces règles ont été édictées par une autorité incompétente ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 11 septembre 1997 ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 9 septembre 1998, ensemble la décision du préfet de Vaucluse du 11 septembre 1997, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mars 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer