Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Circulaires
 

Dossier no 991020

M. D...
Séance du 29 mars 2000

Décision lue en séance publique le 6 septembre 2000

    Vu le recours formé par M. Lhocine D..., le 27 octobre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 9 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a confirmé la décision préfectorale du 11 septembre 1997 lui supprimant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion et constatant le caractère indu des sommes versées entre le mois de mars et le mois de juin 1997, au motif qu’il s’est absenté du territoire français pendant plus de trois mois ;
    Le requérant soutient qu’il n’a dépassé la période de trois mois que d’une semaine ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 3 août 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mars 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 11 de la même loi, « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article 42-4 » ; que, selon ces dernières dispositions, il est établi avec l’allocataire un « contrat d’insertion » ; et que selon l’article 16, « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la même loi, « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au 3e alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ou encore d’un titre de même nature que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au 1er alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que par une décision du 11 septembre 1997, le préfet de Vaucluse a supprimé à M. Lhocine D... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au seul motif que celui-ci s’était absenté du territoire français en 1997 pendant plus de trois mois ; qu’il résulte des termes de cette décision qu’elle a été prise sur le fondement d’une circulaire ministérielle du 26 mars 1993 relative à la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion aux termes de laquelle : « En cas de séjours courts et répétés à l’étranger, le droit au revenu minimum d’insertion est supprimé si leur total vient à excéder plus de trois mois au cours de l’année civile » ;
    Considérant que, par une décision en date du 9 septembre 1998, la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté pour le même motif la requête de M. D... tendant à l’annulation de cette décision ;
    Considérant que par la circulaire précitée, le ministre ne s’est pas borné à interpréter la loi, mais a institué des règles nouvelles concernant les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être retiré ; qu’il n’avait reçu aucune habilitation du législateur ou du pouvoir réglementaire pour ce faire ; que, dès lors, ces règles ont été édictées par une autorité incompétente ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 11 septembre 1997 ;

Décide

    
    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 9 septembre 1998, ensemble la décision du préfet de Vaucluse du 11 septembre 1997, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mars 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer