Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etudiants |
Dossier no 990963
Mlle B...
Séance du 11 juillet 2000
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000
Vu le recours formé par Mlle Isabelle B..., le 18 mars 1999, tendant à lannulation dune décision du 22 janvier 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé la décision préfectorale du 28 mai 1998 lui suspendant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que si elle est bien propriétaire dun studio à Paris et de son logement à Soissons, ce sont ses parents qui ont payé la remise en état du premier et lont aidée à rembourser lemprunt nécessaire à lachat du second ; que si elle suit des cours par correspondance, elle ne saurait pour autant être considérée comme étudiante ; quelle na jamais refusé dinscrire dans un contrat dinsertion ; quelle était disposée à accepter un contrat emploi solidarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 7 avril 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 7 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 » ; quaux termes de larticle 42-1, « La commission locale dinsertion visée aux articles 13 et 14 a pour missions : (...) 6o dapprouver les contrats dinsertion prévus par larticle 42-4 » ; quaux termes de larticle 42-4, le contrat dinsertion doit faire apparaître « 1o la nature dun projet dinsertion (...) ; 2o la nature des facilités qui peuvent être offertes pour aider à réaliser ce projet ; 3o la nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités dinsertion (...) » ; quaux termes de larticle 14, « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 et le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion » ;
Considérant que Mlle B... a demandé à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion en février 1998 ; quelle préparait alors par correspondance un DEUG déconomie-gestion ; que la commission locale dinsertion de Soissons, dans son avis du 4 juin 1998, na pas considéré cette formation comme une activité dinsertion au sens de larticle 7 de la loi précitée dautant que lintéressée était en possession dune carte détudiant ;
Considérant que la possibilité pour elle dobtenir un contrat emploi solidarité était sans incidence sur la décision de refus de validation de la commission locale dinsertion ; que dès lors le préfet de lAisne, au vu de cet avis défavorable a pu par sa décision du 28 mai 1998 suspendre lattribution du revenu minimum dinsertion ; que dès lors la requérante nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale de lAisne a confirmé la décision préfectorale du 28 mai 1998 et rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mlle Isabelle B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer