Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenue minimum d’insertion (RMI) - Régimes non salariés
 

Dossier no 992190

Mme L...
Séance du 11 juillet 2000

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000

    Vu le recours formé par Mme Jacqueline..., le 19 mars 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 22 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision préfectorale du 28 septembre 1998 lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’elle ne remplit pas les conditions d’accès à ce droit ;
    La requérante soutient que bien qu’elle ait choisi d’être imposée au régime réel, elle connaît des diffultés financières ; qu’elle a transmis ses déclarations fiscales pour l’année 1996 et l’année 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 2 septembre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu, elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu, actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter 1 du code général des impôts (...) » ; que l’article 6 du même décret dispose que : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant que Mme L... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 28 août 1998 ; qu’elle a alors déclaré exercer une activité de travailleur indépendant en qualité de fleuriste et être assujettie à un régime réel d’imposition ; qu’il résulte des pièces versées au dossier et notamment des deux courriers du centre des impôts de Saint-Quentin Sud en date du 31 août 1998 et du 17 septembre 1998 que les bénéfices commerciaux de Mme L... pour les années 1996 et 1997 sont nuls ;
    Considérant que pour refuser le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, le préfet de l’Aisne s’est borné à constater que l’intéressé, travailleur indépendant, était soumise au régime réel et ne remplissait pas les conditions requises par l’article 15 précité du décret du 12 décembre 1988, sans rechercher si sa situation personnelle justifiait qu’il soit fait application des dispositions précitées de l’article 16 du même décret ; que la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision préfectorale du 28 septembre 1998 en reprenant la même motivation ; que, compte tenu des certificats transmis par l’administration fiscale, tant la décision préfectorale que celle de la commission départementale d’aide sociale ont méconnu lesdites dispositions ;
    Considérant que, dès lors, Mme L... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé la décision préfectorale du 28 septembre 1998 et rejeté sa demande ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le préfet pour que soient examinés et le cas échéant calculés les droits de Mme L... au revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 22 janvier 1999, ensemble la décision préfectorale du 28 septembre 1998, sont annulées.
    Art. 2. - L’affaire est renvoyée devant le préfet de l’Aisne.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer