Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3217 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenue minimum dinsertion (RMI) - Régimes non salariés |
Dossier no 992190
Mme L...
Séance du 11 juillet 2000
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000
Vu le recours formé par Mme Jacqueline..., le 19 mars 1999, tendant à lannulation dune décision du 22 janvier 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision préfectorale du 28 septembre 1998 lui refusant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quelle ne remplit pas les conditions daccès à ce droit ;
La requérante soutient que bien quelle ait choisi dêtre imposée au régime réel, elle connaît des diffultés financières ; quelle a transmis ses déclarations fiscales pour lannée 1996 et lannée 1997 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 2 septembre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si aux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu, elles nont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire dimposition et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu, actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter 1 du code général des impôts (...) » ; que larticle 6 du même décret dispose que : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant que Mme L... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 28 août 1998 ; quelle a alors déclaré exercer une activité de travailleur indépendant en qualité de fleuriste et être assujettie à un régime réel dimposition ; quil résulte des pièces versées au dossier et notamment des deux courriers du centre des impôts de Saint-Quentin Sud en date du 31 août 1998 et du 17 septembre 1998 que les bénéfices commerciaux de Mme L... pour les années 1996 et 1997 sont nuls ;
Considérant que pour refuser le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, le préfet de lAisne sest borné à constater que lintéressé, travailleur indépendant, était soumise au régime réel et ne remplissait pas les conditions requises par larticle 15 précité du décret du 12 décembre 1988, sans rechercher si sa situation personnelle justifiait quil soit fait application des dispositions précitées de larticle 16 du même décret ; que la commission départementale daide sociale a confirmé la décision préfectorale du 28 septembre 1998 en reprenant la même motivation ; que, compte tenu des certificats transmis par ladministration fiscale, tant la décision préfectorale que celle de la commission départementale daide sociale ont méconnu lesdites dispositions ;
Considérant que, dès lors, Mme L... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé la décision préfectorale du 28 septembre 1998 et rejeté sa demande ; quil y a lieu de renvoyer laffaire devant le préfet pour que soient examinés et le cas échéant calculés les droits de Mme L... au revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 22 janvier 1999, ensemble la décision préfectorale du 28 septembre 1998, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le préfet de lAisne.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer