Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Calcul des ressources |
Dossier no 991965
M. A...
Séance du 19 juin 2000
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000
Vu le recours formé par M. Hisham A..., le 15 novembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 12 octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a maintenu la décision préfectorale du 23 février 1998 refusant de lui accorder une remise sur les sommes indûment perçues au titre du revenu minimum dinsertion entre le 1er juillet 1996 et le 31 octobre 1997 ;
Le requérant soutient quil a cinq enfants à charge, quil rembourse une dette locative de 5 000,00 F par mois, quen conséquence il na plus de revenu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 23 août 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 3 de ce même décret, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature » ;
Considérant que M. A... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 25 octobre 1989 pour un foyer composé de sept personnes ; quil déclare navoir aucun revenu ;
Considérant que M. A... exerce une activité de travailleur indépendant depuis le 5 novembre 1993 ; quil résulte des pièces versées au dossier et notamment du diagnostic détaillé de la comptabilité de son activité, effectué par la société C..., que celle-ci est déficitaire ; que cependant, le requérant sest porté acquéreur des murs de son commerce ; quil a obtenu pour ce faire un prêt bancaire dont les mensualités de remboursement sélèvent à 5 000,00 F ; que le résultat comptable au 30 septembre 1996 fait apparaître un salaire annuel de 22 956,00 F ; que M. A... sacquitte enfin dun loyer de 3 210,00 F ; que lensemble de ces éléments laisse présumer que les revenus du requérant ne correspondent pas à la situation quil déclare ; que le requérant, dès lors, nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a confirmé la décision préfectorale du 23 février 1998 et a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Hisham A... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer