Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Calcul des ressources - Revenus des capitaux |
Dossier no 990282
Mme L...
Séance du 11 juillet 2000
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000
Vu le recours formé par Mme Brigitte L..., le 5 novembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 22 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du directeur de la caisse dallocations familiales du 6 décembre 1993 constatant le caractère indu des sommes perçues au titre du revenu minimum dinsertion entre le 1er février 1992 et le 30 septembre 1993 au motif quelle a omis de déclarer les revenus de capitaux mobiliers perçus par son mari ;
La requérante soutient quelle ne vit plus avec son mari et conteste le mode de calcul de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 10 juin 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la situation maritale :
Considérant quil résulte dun supplément dinstruction du dossier, et notamment de la lettre du 27 mars 2000 adressée par la caisse dallocations familiales à la commission centrale daide sociale, que M. et Mme L... ont tous deux signé les déclarations trimestrielles de ressources entre le mois de février 1992 et le mois doctobre 1993 ; que la demande de revenu minimum dinsertion déposée en février 1992 fait mention de leur situation maritale ; que plusieurs contrôles des services de la caisse dallocations familiales ont conclu que le couple nétait pas séparé ; queu égard à lensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que cest bien lensemble des ressources du couple qui doivent être prises en compte pour le calcul des droits ;
Sur lappréciation des ressources et le mode de calcul permettant la prise en compte des revenus de capitaux mobiliers :
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle 10 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptés à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 12 du décret précité, « Les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de larticle 17 » ;
Considérant que Mme L... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 5 février 1992 ; quil résulte de linstruction, et notamment dun courrier de la direction générale des impôts, que son mari a déclaré, pour lannée 1992, 42 750,00 F de revenus de capitaux mobiliers ; que le décret no 88-1111 précité, dans ses articles 18 et 19, inclut, dans la catégorie des revenus professionnels non salariés, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux ; que les revenus de capitaux mobiliers, qui nentrent pas dans cette classification, ne peuvent donc être considérés comme des revenus professionnels non salariés ; que dès lors les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 12 du décret no 88-1111 ne sauraient leur être appliquées ;
Considérant que la caisse dallocations familiales, puis la commission départementale daide sociale ont à tort fictivement divisé le montant des revenus de capitaux mobiliers en quatre et réparti 25 % pour chaque trimestre ;
Considérant quaux termes de larticle 26 du décret précité, « Pour lapplication de larticle 17 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sest produit lévénement modifiant la situation de lintéressé » ; quainsi, le montant des revenus de capitaux mobiliers doit être affecté dans sa totalité au trimestre au cours duquel il a été perçu ;
Considérant par ailleurs quaux termes de la première phrase de larticle 12 du décret précité, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues compte tenu le cas échéant du montant de lavoir fiscal des revenus déclarés ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme L... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté sa demande tentant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales du 6 décembre 1993 ; que laffaire doit être renvoyée devant le préfet pour que lindu soit recalculé en conséquence ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône, ensemble la décision du préfet du Rhône, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le préfet du Rhône pour que lindu perçu par Mme L... soit recalculé.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer