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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Calcul des ressources - Revenus des capitaux
 

Dossier no 990282

Mme L...
Séance du 11 juillet 2000

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000

    Vu le recours formé par Mme Brigitte L..., le 5 novembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 22 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du 6 décembre 1993 constatant le caractère indu des sommes perçues au titre du revenu minimum d’insertion entre le 1er février 1992 et le 30 septembre 1993 au motif qu’elle a omis de déclarer les revenus de capitaux mobiliers perçus par son mari ;
    La requérante soutient qu’elle ne vit plus avec son mari et conteste le mode de calcul de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 10 juin 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la situation maritale :
    Considérant qu’il résulte d’un supplément d’instruction du dossier, et notamment de la lettre du 27 mars 2000 adressée par la caisse d’allocations familiales à la commission centrale d’aide sociale, que M. et Mme L... ont tous deux signé les déclarations trimestrielles de ressources entre le mois de février 1992 et le mois d’octobre 1993 ; que la demande de revenu minimum d’insertion déposée en février 1992 fait mention de leur situation maritale ; que plusieurs contrôles des services de la caisse d’allocations familiales ont conclu que le couple n’était pas séparé ; qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que c’est bien l’ensemble des ressources du couple qui doivent être prises en compte pour le calcul des droits ;
    Sur l’appréciation des ressources et le mode de calcul permettant la prise en compte des revenus de capitaux mobiliers :
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptés à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret précité, « Les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l’article 17 » ;
    Considérant que Mme L... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 5 février 1992 ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier de la direction générale des impôts, que son mari a déclaré, pour l’année 1992, 42 750,00 F de revenus de capitaux mobiliers  ; que le décret no 88-1111 précité, dans ses articles 18 et 19, inclut, dans la catégorie des revenus professionnels non salariés, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux ; que les revenus de capitaux mobiliers, qui n’entrent pas dans cette classification, ne peuvent donc être considérés comme des revenus professionnels non salariés ; que dès lors les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 12 du décret no 88-1111 ne sauraient leur être appliquées ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales, puis la commission départementale d’aide sociale ont à tort fictivement divisé le montant des revenus de capitaux mobiliers en quatre et réparti 25 % pour chaque trimestre ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 26 du décret précité, « Pour l’application de l’article 17 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé » ; qu’ainsi, le montant des revenus de capitaux mobiliers doit être affecté dans sa totalité au trimestre au cours duquel il a été perçu ;
    Considérant par ailleurs qu’aux termes de la première phrase de l’article 12 du décret précité, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues compte tenu le cas échéant du montant de l’avoir fiscal des revenus déclarés ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme L... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté sa demande tentant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du 6 décembre 1993 ; que l’affaire doit être renvoyée devant le préfet pour que l’indu soit recalculé en conséquence ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône, ensemble la décision du préfet du Rhône, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant le préfet du Rhône pour que l’indu perçu par Mme L... soit recalculé.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer