Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Notion de personne à charge |
Dossier no 990975
Mme L...
Séance du 11 juillet 2000
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000
Vu le recours formé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, le 15 décembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 27 novembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne sest déclarée incompétente au sujet de la décision préfectorale en date du 24 août 1998 refusant daccorder à Mme Naima L... une remise sur lindu de 13 060,00 F dune part versé au titre de revenu minimum dinsertion entre le mois de janvier 1995 et le mois de janvier 1996, et sur lindu de 3 326,00 F dautre part perçu entre le mois de janvier 1996 et le mois de mars 1996 ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale sest déclarée incompétente à tort et sans motiver sa décision ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 7 avril 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988, « ... En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quen précisant dans sa décision du 24 août 1998 quelle nétait susceptible daucun appel le préfet a méconnu les dispositions de larticle 27 de ladite loi aux termes duquel un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale ; que ladite décision doit dès lors être annulée ;
Considérant quen se déclarant incompétente pour statuer sur le recours de Mme L... la commission départementale daide sociale a refusé dexercer les pouvoirs qui sont les siens en sa qualité de juridiction daide sociale ; que sa décision du 27 novembre 1998 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 3 de ce même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature » ; quaux termes de larticle 2 du même décret, « Sous réserve des dispositions de larticle 8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire (...). Toutefois, les personnes mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 p. 100, de 40 p. 100 ou de 30 p. 100 qui, en raison de leur présence au foyer, sajoute au montant du revenu minimum dinsertion » ;
Considérant que Mme L... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 17 janvier 1995 ; quelle a alors omis dindiquer que sa fille Myriam avait quitté le domicile familial ; que le calcul de ses droits sur la base de ce changement de situation a fait apparaître un indu de 13 060,00 F ; que par ailleurs, pour le premier trimestre 1996 la prise en compte des indemnités Assedic perçues a conduit au calcul dun second indu dun montant de 3 326,00 F ;
Considérant que par lettres du 7 septembre 1998 et du 26 septembre 1998, Mme L... a contesté la décision préfectorale du 24 août 1998 refusant de lui accorder une remise de dette ; que Mme L... soutient dune part, dans sa lettre du 7 septembre, que sa fille Myriam restait à sa charge malgré son départ du domicile familial et la bourse détudes de lenseignement supérieur dont elle dispose ; quelle soutient dautre part connaître dimportantes difficultés financières ;
Considérant que Mme L... indique dans cette même lettre du 7 septembre 1998 que le montant de la bourse détudes de sa fille est de 2 000,00 F par trimestre, soit 666,00 F par mois ; que le montant du revenu minimum dinsertion perçu est de 659,00 F ; que la somme perçue par Myriam, supérieure au montant total de lallocation de revenu minimum dinsertion, est supérieure à la majoration quentraînerait sa prise en compte dans le calcul du revenu minimum dinsertion ; que par suite cest à bon droit que la caisse dallocations familiales a considéré que Myriam nétait plus à la charge de sa mère ;
Considérant que les ressources de Mme L... sélèvent à 6 959,00 F (allocation parentale déducation, revenu minimum dinsertion, allocations familiales, allocation personnalisée pour le logement) ; que ses charges sont denviron 4 000,00 F, montant auquel il faut ajouter une dette globale de 9 000,00 F auprès de la Pactarim ; que dans les circonstances particulières de lespèce, en application de larticle 29 précité de la loi du 1er décembre 1988, et eu égard à la situation de précarité de Madame L..., il y a lieu de lui accorder une remise de 50 p. 100 sur les dettes de 13 060,00 F et de 3 326,00 F ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du 27 novembre 1998, ensemble la décision préfectorale du 24 août 1998, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé une remise de 50 p. 100 des deux dettes de Mme L... dun montant initial de 13 060,00 F et de 3 326,00 F résultant du paiement indu dallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer