Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 982336
M. A...
Séance du 7 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000
Vu le recours formé par M. Christophe A..., le 22 octobre 1998, tendant à lannulation dune décision de la commission départementale daide sociale du Tarn du 25 septembre 1998 confirmant la décision par laquelle le préfet lui a accordé une réduction de 10 736,00 F du montant de lindu de 45 786,00 F quil a perçu au titre de lallocation du revenu minimum dinsertion, au motif quil navait pas déclaré sêtre marié et que les revenus de son épouse étaient supérieurs au montant du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil sest bien marié en juin 1995 mais que, son épouse vivant à Arras et lui à Albi, elle devait assumer ses propres charges et ne pouvait lui venir en aide, quainsi sa situation pécuniaire navait pas changé du fait de son mariage ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 1999 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « ... En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire... » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que les termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 1er du décret susvisé, « le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle 3 de la loi 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant que M. A... conteste la décision du 25 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a maintenu la décision du 7 janvier 1998 par laquelle le préfet lui a accordé une réduction de 10 736,00 F du montant de lindu de 45 786,00 F quil a perçu au titre de lallocation du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. A... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis juin 1995, quil sest marié en juillet 1995 ; que son épouse, professeur dans un établissement pour jeunes sourds percevait un salaire mensuel de 7 600,00 F ; que ce montant est supérieur au plafond du revenu minimum dinsertion pour deux personnes ; que le préfet, auquel il revenait, en vertu de larticle 36 du décret susvisé du 12 décembre 1988, daccorder une telle réduction, a pu, sans commettre derreur manifeste dappréciation, en fixer le montant à la somme contestée ; que M. A..., nest, dès lors, pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. A... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 1999 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer