Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources - Fausse déclaration |
Dossier no 992218
M. S...
Séance du 26 juin 2000
Décision lue en séance publique le 8 septembre 2000
Vu le recours formé par M. Mahjoub S..., le 6 novembre 1997, tendant à lannulation dune décision du 12 septembre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 1er mai 1997 par laquelle la caisse dallocations familiales lui a refusé louverture de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que le fait de ne percevoir sa rente daccident du travail que trimestriellement lui confère comme seules ressources mensuelles durant la majeure partie de lannée lallocation complémentaire de revenu minimum dinsertion, soit 1.150,00 F. somme à ses yeux insuffisante pour couvrir ses charges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes pris pour son application ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2000 M. Philibert, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 4 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle précédent et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles 9 et 10 » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 9 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes du septième alinéa de larticle 8 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 est exclue de lassiette des ressources servant au calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion lindemnité en capital attribuée à la victime dun accident du travail prévue par larticle L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; quil ressort de linstruction que M. S... est titulaire, non dune indemnité en capital, mais dune rente daccident du travail depuis le 1er janvier 1997 versée trimestriellement et qui sélève à 965,00 F par mois ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quil ressort de linstruction que M. S... na jamais déclaré la rente susvisée à lorganisme payeur sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. S... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris a, par décision en date du 12 septembre 1997, rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 1er mai 1997 par laquelle la caisse dallocations familiales de Paris lui a refusé louverture de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. S... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Philibert, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer