Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3213 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Calcul des ressources - Revenus des capitaux |
Dossier no 991959
M. B...
Séance du 19 juin 2000
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000
Vu le recours formé par M. Philippe B..., le 28 novembre 1997, tendant à lannulation dune décision du 12 septembre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 5 janvier 1997 modifiant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que ses revenus sont faibles, que sil perçoit un loyer de 2 700,00 F mensuel, cette somme est destinée à faire face aux échéances de lemprunt immobilier quil a contracté ; que la notification de la décision supprimant son allocation est intervenue postérieurement à la fin effective de ses droits ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 23 août 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer tel quil est défini à larticle 1er (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; quaux termes de larticle du 12 du même décret, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au titre des trois mois civils précédant la demande (...) » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. B... perçoit chaque mois une somme de 2 700,00 F provenant de la location de lappartement quil a acheté en octobre 1996 ; que bien que cette somme soit destinée à couvrir les échéances de lemprunt (3 685,35 F par mois) quil a contracté pour lachat de cet appartement, elle doit être analysée comme un revenu au sens des dispositions précitées du décret du 12 décembre 1988 ; que les droits de M. B... ont donc été recalculés par les services de la caisse dallocations familiales ;
Considérant que la circonstance que la caisse dallocations familiales de Paris ait notifié le 17 octobre 1997 la fin de droit au revenu minimum dinsertion de M. B... est sans incidence sur la décision antérieure du 5 janvier 1997 modifiant les droits du requérant ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Philippe B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer