Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Calcul des ressources - Revenus des capitaux
 

Dossier no 991959

M. B...
Séance du 19 juin 2000

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000

    Vu le recours formé par M. Philippe B..., le 28 novembre 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 12 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 5 janvier 1997 modifiant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que ses revenus sont faibles, que s’il perçoit un loyer de 2 700,00 F mensuel, cette somme est destinée à faire face aux échéances de l’emprunt immobilier qu’il a contracté ; que la notification de la décision supprimant son allocation est intervenue postérieurement à la fin effective de ses droits ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 23 août 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer tel qu’il est défini à l’article 1er (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; qu’aux termes de l’article du 12 du même décret, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au titre des trois mois civils précédant la demande (...) » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B... perçoit chaque mois une somme de 2 700,00 F provenant de la location de l’appartement qu’il a acheté en octobre 1996 ; que bien que cette somme soit destinée à couvrir les échéances de l’emprunt (3 685,35 F par mois) qu’il a contracté pour l’achat de cet appartement, elle doit être analysée comme un revenu au sens des dispositions précitées du décret du 12 décembre 1988 ; que les droits de M. B... ont donc été recalculés par les services de la caisse d’allocations familiales ;
    Considérant que la circonstance que la caisse d’allocations familiales de Paris ait notifié le 17 octobre 1997 la fin de droit au revenu minimum d’insertion de M. B... est sans incidence sur la décision antérieure du 5 janvier 1997 modifiant les droits du requérant ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours de M. Philippe B... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer