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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Calcul des ressources - Revenus des capitaux
 

Dossier no 991956

M. J...
Séance du 19 juin 2000

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000

    Vu le recours formé par Maître Xavier D..., au nom de M. Michel J..., le 23 mars 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 29 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du préfet constatant le caractère indu des sommes d’un montant total de 50 861,00 F perçues au titre du revenu minimum d’insertion entre le mois de février 1996 et le mois d’août 1997 au motif qu’il a omis de déclarer ses ressources ;
    Le requérant soutient qu’aucune des rubriques de la déclaration trimestrielle de ressources ne correspondait au type de ressources dont il bénéficiait ; que ces ressources ne constituaient pas un revenu net imposable ; que le don de sa mère n’avait pas le caractère d’une créance alimentaire et n’a servi qu’à acheter un véhicule nécessaire pour son activité ; qu’il a toujours déclaré ses activités par le biais de sa déclaration au « Centre des Formalités » ; que les valeurs mobilières étaient nanties au profit de la BNP pour garantir un prêt ouvert en 1992 ; que sa situation est précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 20 août 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature » ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
    Considérant qu’il résulte des déclarations trimestrielles de ressources versées au dossier que M. J... n’a reporté aucune ressource pour la période couverte par l’indu alors qu’il en avait la faculté en utilisant la rubrique « autres » de l’imprimé des déclarations trimestrielles de ressources ; que les renseignements donnés par les services fiscaux ainsi que les rapports d’enquête de la caisse d’allocations familiales du 28 novembre 1997 et du 7 janvier 1998 font état de ressources diverses, à savoir : pour l’année 1996, dons de 160 916,00 F et de 47 968,00 F, cession de valeurs mobilières de 3 212,00 F, revenus de valeurs mobilières d’un montant de 6 460,00 F, commission provenant de son activité pour la société L... de 20 916,00 F ; pour l’année 1997 : revenus de valeurs mobilières de 6 460,00 F, commission provenant de son activité pour la société L... d’un montant de 16 299,00 F ;
    Considérant, dès lors, que la situation financière du requérant ne correspond pas à l’absence de revenus déclarés aux services de la caisse d’allocations familiales ; qu’il résulte des dispositions des articles 28 et 3 précités du décret du 12 décembre 1988 que, bien que certaines parties de ces sommes aient pu couvrir des échéances d’emprunt ou des frais nécessaires à son activité, le requérant, qui n’a, par ailleurs, déclaré aucune activité, devait porter sur ces déclarations trimestrielles de ressources le détail de ces revenus ; que, dès lors, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a confirmé la décision préfectorale du 26 février 1998 et rejeté la demande de M. J... ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. J... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer