Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Calcul des ressources - Revenus des capitaux |
Dossier no 991956
M. J...
Séance du 19 juin 2000
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000
Vu le recours formé par Maître Xavier D..., au nom de M. Michel J..., le 23 mars 1999, tendant à lannulation dune décision du 29 janvier 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision du préfet constatant le caractère indu des sommes dun montant total de 50 861,00 F perçues au titre du revenu minimum dinsertion entre le mois de février 1996 et le mois daoût 1997 au motif quil a omis de déclarer ses ressources ;
Le requérant soutient quaucune des rubriques de la déclaration trimestrielle de ressources ne correspondait au type de ressources dont il bénéficiait ; que ces ressources ne constituaient pas un revenu net imposable ; que le don de sa mère navait pas le caractère dune créance alimentaire et na servi quà acheter un véhicule nécessaire pour son activité ; quil a toujours déclaré ses activités par le biais de sa déclaration au « Centre des Formalités » ; que les valeurs mobilières étaient nanties au profit de la BNP pour garantir un prêt ouvert en 1992 ; que sa situation est précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 20 août 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 3 de ce même décret, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature » ; quaux termes de larticle 12 du même décret, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
Considérant quil résulte des déclarations trimestrielles de ressources versées au dossier que M. J... na reporté aucune ressource pour la période couverte par lindu alors quil en avait la faculté en utilisant la rubrique « autres » de limprimé des déclarations trimestrielles de ressources ; que les renseignements donnés par les services fiscaux ainsi que les rapports denquête de la caisse dallocations familiales du 28 novembre 1997 et du 7 janvier 1998 font état de ressources diverses, à savoir : pour lannée 1996, dons de 160 916,00 F et de 47 968,00 F, cession de valeurs mobilières de 3 212,00 F, revenus de valeurs mobilières dun montant de 6 460,00 F, commission provenant de son activité pour la société L... de 20 916,00 F ; pour lannée 1997 : revenus de valeurs mobilières de 6 460,00 F, commission provenant de son activité pour la société L... dun montant de 16 299,00 F ;
Considérant, dès lors, que la situation financière du requérant ne correspond pas à labsence de revenus déclarés aux services de la caisse dallocations familiales ; quil résulte des dispositions des articles 28 et 3 précités du décret du 12 décembre 1988 que, bien que certaines parties de ces sommes aient pu couvrir des échéances demprunt ou des frais nécessaires à son activité, le requérant, qui na, par ailleurs, déclaré aucune activité, devait porter sur ces déclarations trimestrielles de ressources le détail de ces revenus ; que, dès lors, et compte tenu de lensemble de ces éléments, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a confirmé la décision préfectorale du 26 février 1998 et rejeté la demande de M. J... ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. J... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer