Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Calcul des ressources
 

Dossier no 992201

Monsieur P...
Séance du 11 juillet 2000

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000

    Vu le recours formé par M. Kendy P..., le 2 janvier 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 14 novembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 18 juin 1997 modifiant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que ses conditions de ressources et sa situation actuelle ne devraient pas entraîner la baisse de son allocation, qu’il y a abus de confiance de la part des services sociaux. Il réclame des dommages et intérêts ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 24 août 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer tel qu’il est défini à l’article 1er (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; qu’aux termes de l’article du 12 du même décret, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au titre des trois mois civils précédant la demande (...) » ; qu’aux termes de l’article 9 du même décret : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait déterminé selon les modalités suivantes : 1o Lorsque l’allocataire n’a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article 2, le forfait est égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire » ;
    Considérant que M. P... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion en janvier 1992 ; qu’il perçoit depuis le mois de mai 1997 une allocation logement de 1 525,34 F ; qu’il est célibataire ; qu’il y a lieu dès lors d’inclure dans ses ressources un forfait logement de 288 F, correspondant à 12 % du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’il perçoit ; que par suite, M. P... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 18 juin 1997 modifiant ses droits et a rejeté sa demande ;
    Considérant qu’aucune disposition du code de la famille et de l’aide sociale ne prévoit la compétence des juridictions d’aide sociale pour accorder le versement de dommages et intérêts ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Kendy P... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer