Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3210 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Calcul des ressources |
Dossier no 992201
Monsieur P...
Séance du 11 juillet 2000
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000
Vu le recours formé par M. Kendy P..., le 2 janvier 1998, tendant à lannulation dune décision du 14 novembre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 18 juin 1997 modifiant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que ses conditions de ressources et sa situation actuelle ne devraient pas entraîner la baisse de son allocation, quil y a abus de confiance de la part des services sociaux. Il réclame des dommages et intérêts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 24 août 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer tel quil est défini à larticle 1er (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; quaux termes de larticle du 12 du même décret, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au titre des trois mois civils précédant la demande (...) » ; quaux termes de larticle 9 du même décret : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait déterminé selon les modalités suivantes : 1o Lorsque lallocataire na ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle 2, le forfait est égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire » ;
Considérant que M. P... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion en janvier 1992 ; quil perçoit depuis le mois de mai 1997 une allocation logement de 1 525,34 F ; quil est célibataire ; quil y a lieu dès lors dinclure dans ses ressources un forfait logement de 288 F, correspondant à 12 % du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion quil perçoit ; que par suite, M. P... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 18 juin 1997 modifiant ses droits et a rejeté sa demande ;
Considérant quaucune disposition du code de la famille et de laide sociale ne prévoit la compétence des juridictions daide sociale pour accorder le versement de dommages et intérêts ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Kendy P... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer