Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Intervention du juge civil |
Dossier no 990257
M. C...
Séance du14 mars 2000
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2000
Vu le recours formé par M. Gilbert C..., le 4 février 1999, tendant à lannulation dune décision du 10 mars 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté la demande tendant à lannulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a fixé à 57 136,00 F lindu au titre du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil a été relaxé des charges judiciaires qui pesaient contre lui, quainsi il na pas été convaincu de travail clandestin, que par suite, on ne peut lui demander le versement dun trop-perçu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de la Moselle ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 24 janvier 2000, invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quà la suite dun contrôle effectué dans les locaux dun établissement de restauration, des poursuites ont été engagées contre M. et Mme C... pour violation des articles L. 143-3, L. 143-5, L. 324-9 à L. 324-11, L. 362-3 à L. 362-5, L. 620-3 du code du travail et 131-27, 131-30 et 131-35 du code pénal ; que par deux jugements rendus le 31 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Thionville a estimé quil convenait de relaxer M. et Mme C... ;
Considérant que par une décision du 10 mars 1998, la commission départementale daide sociale a rejeté la demande de M. C... tendant à lannulation de la décision du préfet de la Moselle fixant à 57 136,00 F lindu au titre du revenu minimum dinsertion au motif que la relaxe au plan pénal nentraînait pas lextinction de lindu ;
Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif dun jugement ayant acquis force de chose jugée, simposent à ladministration comme aux juridictions administratives, la même autorité ne saurait sattacher aux motifs dun jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce quun doute subsiste sur leur réalité ; quil appartient dans ce cas à lautorité administrative dapprécier si les faits sont suffisamment établis et, dans laffirmative, sils justifient la décision administrative querellée ;
Considérant quil résulte de linstruction que les faits reprochés à M. et Mme C... sont établis et justifiaient la décision préfectorale de répétition de lindu ; que la circonstance que le tribunal de grande instance de Thionville ait relaxé les époux C... ne fait pas obstacle à ce que ladministration décide le remboursement de lindu ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. C... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Monsieur C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard assesseur, et M. Casas rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
A. Defer