Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Intervention du juge civil
 

Dossier no 990257

M. C...
Séance du14 mars 2000

Décision lue en séance publique le 20 septembre 2000

    Vu le recours formé par M. Gilbert C..., le 4 février 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 10 mars 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a fixé à 57 136,00 F l’indu au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il a été relaxé des charges judiciaires qui pesaient contre lui, qu’ainsi il n’a pas été convaincu de travail clandestin, que par suite, on ne peut lui demander le versement d’un trop-perçu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de la Moselle ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 24 janvier 2000, invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’à la suite d’un contrôle effectué dans les locaux d’un établissement de restauration, des poursuites ont été engagées contre M. et Mme C... pour violation des articles L. 143-3, L. 143-5, L. 324-9 à L. 324-11, L. 362-3 à L. 362-5, L. 620-3 du code du travail et 131-27, 131-30 et 131-35 du code pénal ; que par deux jugements rendus le 31 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Thionville a estimé qu’il convenait de relaxer M. et Mme C... ;
    Considérant que par une décision du 10 mars 1998, la commission départementale d’aide sociale a rejeté la demande de M. C... tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Moselle fixant à 57 136,00 F l’indu au titre du revenu minimum d’insertion au motif que la relaxe au plan pénal n’entraînait pas l’extinction de l’indu ;
    Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, s’imposent à l’administration comme aux juridictions administratives, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité ; qu’il appartient dans ce cas à l’autorité administrative d’apprécier si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient la décision administrative querellée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les faits reprochés à M. et Mme C... sont établis et justifiaient la décision préfectorale de répétition de l’indu ; que la circonstance que le tribunal de grande instance de Thionville ait relaxé les époux C... ne fait pas obstacle à ce que l’administration décide le remboursement de l’indu ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Monsieur C... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard assesseur, et M. Casas rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
A. Defer