Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fausse déclaration - Indu
 

Dossier no 992199

Mme B...
Séance du 11 juillet 2000

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000

    Vu le recours formé par Mme Liliane B..., le 25 juin 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 8 juin 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 21 juillet 1998 refusant de lui accorder une remise sur l’indu initial de 6 528,00 F perçu entre le mois de mars 1996 et le mois de mai 1996 au titre du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle ne peut pas rembourser ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 3 septembre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2000, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « ... En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou réduction de créance présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la légalité de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales a refusé une réduction de la créance née du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 8 juin 1999 doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature » ;
    Considérant que Mme B... n’a pas reporté sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus provenant de son activité de « tierce personne » auprès d’une personne handicapée ; que le calcul de ses droits, compte tenu de ce changement de situation, a fait apparaître un indu de 6 528,00 F ; que les ressources de Mme B... s’élèvent à 5 740,00 F par mois pour un total de charges estimé à 2 750,00 F (téléphone, mutuelle, Gaz de France, dettes, remboursement d’indu pour l’allocation adultes handicapés) ;
    Considérant que le préfet, en refusant la remise de l’indu, a fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce ; que dès lors, le recours de Mme B... doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours de Mme B... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer