Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Compétence des juridictions daide sociale |
Dossier no 992290
M. C...
Séance du 26 juin 2000
Décision lue en séance publique le 8 septembre 2000
Vu le recours formé par M. Douglas C..., le 12 juin 1999, tendant à lannulation dune décision en date du 10 juin 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a annulé la décision du préfet du Maine-et-Loire en date du 23 février 1999, refusant à M. C... la remise dun indu de revenu minimum dinsertion pour cinq personnes perçu du 1er juillet 1997 au 30 novembre 1998 ;
Le requérant soutient que la déclaration de sa pension de retraite à la caisse dallocations familiales le dispensait de mentionner lexistence de cette ressource dans sa demande de revenu minimum dinsertion, et invoque également la précarité de sa situation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes pris pour son application ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2000 M. Philibert, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des formalités à remplir par les demandeurs :
Considérant quaux termes de larticle 9 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988, « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er ; et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. C... na jamais déclaré la pension de retraite de lAVA quil percevait depuis 1995 à lorganisme payeur sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que Mme C... na de même jamais déclaré les revenus quelle percevait au titre de son activité saisonnière à lorganisme payeur sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que M. C... ne conteste lexistence ni de ladite pension, ni des revenus tirés de lactivité saisonnière de Mme C... ;
Sur le moyen tiré de la précarité de la situation de M. C... :
Considérant quaux termes du cinquième alinéa de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant toutefois que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ;
Considérant quil ressort de linstruction, et notamment du rapport denquête établi par la caisse dallocations familiales de lAnjou, que M. C... bénéficie dune pension dinvalidité dun montant trimestriel de 6 284,40 F ; que Mme C..., outre les revenus tirés de son activité saisonnière, bénéficie, depuis le 1er mai 1999, dindemnités chômage au taux journalier de 85,92 F avant RDS ; quainsi, la situation de M. C... ne saurait être qualifiée de précaire ;
Considérant que, nonobstant le montant des ressources précitées, la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a pris en considération les charges familiales du couple ; quelle a annulé la décision du préfet du Maine-et-Loire en date du 23 février 1999 rejetant la demande de remise totale de lindu et accordé une remise partielle dun montant de 14 914,00 F ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. C... nest pas fondé à soutenir que la décision de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a été prise à tort ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Philibert, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer