Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions administratives
 

Dossier no 992283

M. C...
Séance du 26 juin 2000

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2000

    Vu le recours formé par M. Guy C..., le 23 juin 1999, tendant à l’annulation d’une décision en date du 8 juin 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 27 janvier 1999 lui refusant l’ouverture de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il ne dispose d’aucun revenu depuis 1991 et que sa situation n’a pas été appréciée correctement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2000, M. Philibert, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 23 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles » ; qu’il ressort de l’instruction que M. C... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 25 janvier 1992 ; que l’arriéré de pension de M. C... se monte à plus de 760 000,00 F ;
    Considérant en outre qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 23 de la même loi, « les organismes instructeurs mentionnés à l’article 12 et les organismes payeurs mentionnés à l’article 19 assistent les demandeurs dans leurs démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la circonscription de prévention et d’action sociale ne saurait se voir reprocher de manquement à cette obligation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le refus répété de M. C... de compléter et de signer les documents nécessaires au paiement de sa pension et de son arriéré, bien que cette nécessité lui ait été signalée à plusieurs reprises par les bureaux du service général des affaires policières du Nord et par l’assistante sociale du département de l’Aisne, ne saurait être de nature à permettre l’admission de sa requête ; que M. C... n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale du Nord, par décision en date du 8 juin 1999, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l’ouverture de droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. C... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Philibert, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer