Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2550 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions administratives |
Dossier no 992283
M. C...
Séance du 26 juin 2000
Décision lue en séance publique le 8 septembre 2000
Vu le recours formé par M. Guy C..., le 23 juin 1999, tendant à lannulation dune décision en date du 8 juin 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 27 janvier 1999 lui refusant louverture de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil ne dispose daucun revenu depuis 1991 et que sa situation na pas été appréciée correctement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2000, M. Philibert, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 1er alinéa de larticle 23 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles » ; quil ressort de linstruction que M. C... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 25 janvier 1992 ; que larriéré de pension de M. C... se monte à plus de 760 000,00 F ;
Considérant en outre quaux termes du troisième alinéa de larticle 23 de la même loi, « les organismes instructeurs mentionnés à larticle 12 et les organismes payeurs mentionnés à larticle 19 assistent les demandeurs dans leurs démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article » ; quil ressort des pièces du dossier que la circonscription de prévention et daction sociale ne saurait se voir reprocher de manquement à cette obligation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le refus répété de M. C... de compléter et de signer les documents nécessaires au paiement de sa pension et de son arriéré, bien que cette nécessité lui ait été signalée à plusieurs reprises par les bureaux du service général des affaires policières du Nord et par lassistante sociale du département de lAisne, ne saurait être de nature à permettre ladmission de sa requête ; que M. C... nest donc pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale du Nord, par décision en date du 8 juin 1999, a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé louverture de droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Philibert, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer