Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2540 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fausse déclaration |
Dossier no 992195
Mlle E...
Séance du 11 juillet 2000
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000
Vu le recours formé par Mlle Evelyne E... tendant à lannulation dune décision du 18 mars 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision préfectorale du 23 novembre 1998 lui refusant une remise sur lindu de 14 214,00 F quelle a perçu entre le mois de novembre 1997 et le mois davril 1998 au titre du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle a dimportantes difficultés financières, quelle a de nombreuses dettes, quelle est de bonne foi et que son compagnon connaît de graves problèmes de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 24 août 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 3 de ce même décret, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature » ; quaux termes de larticle 12 du même décret, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
Considérant que la caisse dallocations familiales a notifié à Mlle E..., le 19 mai 1998 un indu de 14 214,00 F au motif que celle-ci na pas reporté sur ses déclarations trimestrielles de ressources les indemnités journalières que percevait son compagnon depuis le mois de septembre 1997 ; que, cependant, il résulte de linstruction que celui-ci na perçu ces indemnités que le 24 mars 1998, sous forme de rappel, pour la période allant de novembre 1997 mars 1998 ; que Mlle E... a alors indiqué cette indemnité sur la déclaration de ressources du trimestre février, mars et avril 1998 ; que sa bonne foi paraît établie ;
Considérant par suite que cest à tort que, pour refuser la demande de remise de dette, tant le préfet de la Loire que la commission départementale daide sociale de la Loire ont estimé que Mlle E... avait fait une fausse déclaration ;
Considérant que les ressources du foyer composé de quatre personnes sélèvent à 7 120,00 F par mois (revenu minimum dinsertion, aide personnalisée au logement, allocations familiales, indemnités journalières) pour des charges mensuelles de 3 400,00 F auxquelles il est prévu dajouter le remboursement de lindu ; que dans les circonstances particulières de lespèce, eu égard à la situation de précarité du foyer, à la bonne foi de Mlle E... et au fait que lindu à la base de sa dette ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu daccorder à lintéressée la remise totale de sa dette de 14 214,00 F ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire du 18 mars 1999, ensemble la décision préfectorale du 23 novembre 1998, sont annulées.
Art. 2. - Il est fait remise de la totalité de la dette de Mlle E... dun montant de 14 214,00 F. résultant du paiement indu dallocation du revenu minimum dinsertion ;
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer