Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Pouvoir de modération du juge de laide sociale |
Dossier no 992198
Mlle B...
Séance du 11 juillet 2000
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000
Vu le recours formé par Mlle Nacéra B..., le 6 juillet 1999, tendant à lannulation dune décision du 8 juin 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 22 octobre 1998 lui accordant une remise de 50 % sur lindu initial de 7 743,00 F perçu au titre du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que lindu provient dune erreur des ASSEDIC et de la caisse dallocations familiales qui ont pris en compte avec retard son changement de situation ; que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 3 septembre 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988, « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la légalité de la décision par laquelle le directeur de la caisse dallocations familiales a refusé une réduction de la créance née du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 8 juin 1999 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 3 de ce même décret, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature » ;
Considérant que Mlle B... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 30 mars 1998 ; quil résulte de linstruction des pièces du dossier quelle a indiqué dans sa première déclaration trimestrielle de ressources quelle percevait à compter davril 1998 le montant mensuel de 2 480,00 F au titre de lallocation de solidarité spécifique ; que cependant ce changement de situation na été pris en compte quen septembre 1998 et a fait apparaître après un nouveau calcul des droits de la requérante un indu de 7 743,00 F ;
Considérant que les ressources du foyer sélèvent à 3.177,00F par mois (ASS, RMI, ASF) ; que Mlle B... estime ses charges mensuelles à 2 100,00 F (loyer, EDF, téléphone, assurance) ; que dans les circonstances particulières de lespèce, eu égard à la situation de précarité de la requérante, à sa bonne foi et au fait que lindu ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu daccorder à lintéressée la remise totale de sa dette de 7 743,00 F et, en conséquence dannuler la décision du préfet du Nord qui a limité la remise à 50 p. 100 du montant de la dette ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord, ensemble la décision du directeur de la caisse dallocations familiales, sont annulées.
Art. 2. - Il est fait remise de la totalité de la dette de Mlle B... dun montant de 7 743,00 F résultant du paiement indu dallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer