Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2520 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 991919
Mme S...
Séance du19 juin 2000
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000
Vu le recours formé par Mme Nadia S..., le 12 février 1996, tendant à lannulation dune décision du 23 janvier 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a annulé la décision préfectorale du 21 juillet 1995 lui refusant la remise de lindu de 35 784 F perçu entre le mois de juin 1993 et le mois de janvier 1995 au titre du revenu minimum dinsertion, et accordé une remise de 50 % ;
La requérante soutient quelle est dans une situation précaire, quelle na plus demploi, que ses ressources sont faibles, quelle connaît de graves problèmes de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 18 août 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme Nadia S... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 1er juin 1993 ; quelle a déclaré alors navoir aucun revenu alors quune indemnité mensuelle denviron 1 300,00 F lui était versée par les ASSEDIC depuis le 1er mars 1993 ; que ses droit ont été recalculés et ont fait apparaître un indu de 35 784,00 F ; que la commission départementale daide sociale du Nord a accordé une remise de 50 % sur le solde de lindu ;
Considérant que les ressources de la requérante sont de 2 600,00 F alors que ses charges mensuelles sélèvent à 1 100,00 F, quainsi, eu égard à limportance de la dette, cest au prix dune erreur manifeste dappréciation que la commission départementale daide sociale na accordé quune remise partielle de la dette de Mme S... ;
Considérant que dans les circonstances particulières de lespèce, au vu de la situation dextrême précarité de Mme S..., il y a lieu daccorder à lintéressée la remise totale de la dette et, en conséquence, dannuler la décision du préfet du Nord du 21 juillet 1995 rejetant la demande de remise gracieuse ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord, ensemble la décision du préfet du Nord, sont annulées.
Art. 2. - Il est fait remise de la totalité de la dette de Mme S... résultant du paiement indu de lallocation du revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer