Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : répétition de lindu - Compétence des juridictions daide sociale |
Dossier no 971593
Mme R...
Séance du 29 mai 2000
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000
Vu le recours formé par Mme Lucie R..., le 12 novembre 1995, tendant à lannulation dune décision du 17 octobre 1995 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire a confirmé la décision du président du conseil général de la Saône-et-Loire du 24 juin 1994 de récupération dun trop-perçu dallocation compensatrice pour la période du 1er octobre 1991 au 8 février 1994 et la limité à 30 000,00 F, au motif que lintéressée a été au cours de cette période placée en maison de retraite et hospitalisée successivement depuis le 1er octobre 1991 ; que les services daide sociale nont pas été informés ;
La requérante fait valoir quelle ne peut rembourser cette somme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la communication du préfet de la Saône-et-Loire du 30 juin 1997 ;
Vu les observations du président du conseil général de la Saône-et-Loire du 27 juin 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2000 Mlle De Peretti, rapporteur, et les observations orales de Mme Suzanne A..., fille de Mme Lucie R..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le litige porte exclusivement sur la décision de répétition dindus dallocation compensatrice perçue durant la période du 1er mars 1989 au 1er mars 1994 faisant lobjet de la décision de la COTOREP de la Saône-et-Loire du 21 février 1990 ; que la répétition a été recherchée, sur le fondement du III de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, le 24 juin 1994 pour la période du 1er octobre 1991 au 28 février 1994 ; que le président du conseil général croit pouvoir assimiler placement en maison de retraite et hospitalisation alors que les règles de perception de lallocation compensatrice sont régies par les dispositions différentes des décrets no 77-1547 du 31 décembre 1977 (art. 1er-4) et 77-1549 du 31 décembre 1977 (art. 6 bis) ; que durant lensemble des périodes de placement en maison de retraite litigieuses Mme Lucie R... était admise à ses propres frais sans participation de laide sociale ; que le maintien de lallocation compensatrice pour tierce personne était ainsi de droit ; que pour ce qui concerne les périodes dhospitalisation, il ressort des éléments du dossier confirmés par le préfet de la Saône-et-Loire que seule une hospitalisation du 11 janvier 1993 au 1er avril 1993 a excédé 45 jours ; que lallocation nest donc répétible que du 25 février 1993 au 31 mars 1993 inclus ; que le juge de laide sociale ne dispose pas de la compétence de remise ou de modération des montants dallocation dont le reversement est légalement recherché dans le délai de répétition ; quil y a lieu par suite de réformer les décisions attaquées de la commission départementale daide sociale et du président du conseil général et de limiter lindu répétible en conséquence de ce qui précède ; quil appartiendra toutefois au président du conseil général de la Saône-et-Loire dapprécier sil entend à titre gracieux récupérer une somme qui, compte tenu de ce qui précède, est de lordre de 2 000,00 F ;
Décide
Art. 1er. - Il y a lieu à répétition dindu dallocation compensatrice versée à Mme Lucie R... pour la période du 25 février 1993 au 31 mars 1993 inclus.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire du 17 octobre 1995 et du président du conseil général de la Saône-et-Loire du 24 juin 1994 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle premier.
Art. 3. - Les sommes éventuellement reversées par Mme Lucie R... seront restituées.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle De Peretti rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer