Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2351 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 971124
M. L...
Séance du 26 juin 2000
Décision lue en séance publique le 21 août 2000
Vu le recours formé le 9 avril 1997 par M. Charles L... pour sa fille Sophie, placée sous sa curatelle, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 14 février 1997 rejetant sa requête dirigée contre la décision du 29 octobre 1996 par laquelle la commission dadmission à laide sociale du canton de Tain-lHermitage a prononcé le recouvrement de la totalité de la créance du département soit 102 323,00 F sur la somme de 500 000,00 F allouée à Mlle Sophie L... au titre de lIPP qui lui a été allouée à la suite de laccident dont elle a été victime ;
Le requérant soutient que laide sociale a été versée à titre de soutien éducatif et non pour les frais dhébergement dans la mesure où sa fille payait elle-même ses loyers, charges et frais de nourriture ; que les placements financiers ont été effectués avec lindemnité accordée par le tribunal de grande instance de Valence en réparation des préjudices subis par Mlle Sophie L... et quils visent à anticiper lavenir de lintéressée qui ne peut pas travailler dans des conditions normales et nest donc que faiblement rémunérée ; quune mesure conservatoire sur les placements aurait pour avantage de laisser les sommes placées fructifier pour financer ensuite lentretien de Mlle Sophie L... au lieu de dilapider à court terme son capital ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si aux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale : « Des recours sont exercés (...) a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (...) », le versement dune indemnité déterminée par un tribunal en réparation du préjudice subi du fait dun accident de la circulation qui est au surplus, en lespèce, antérieur à loctroi des prestations récupérées, alors même que lexistence de capitaux placés en conséquence na été connue que postérieurement, ne peut être regardé comme un retour à meilleure fortune ; que cest par suite à tort que la commission dadmission à laide sociale de Tain-lHermitage a entendu récupérer les prestations du placement en foyer de Mlle Sophie L... dun montant de 102 323,00 F sur le fondement de larticle, article 146 a) du code de la famille et de laide sociale et que la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé cette décision ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 14 février 1997, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Tain-lHermitage du 29 octobre 1996 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Hedary rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer