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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Récupération sur donation - Pouvoir de modération du juge de l’aide sociale
 

Dossier no 971622

M. V...
Séance du 29 mai 2000

Décision lue en séance publique le 28 juin 2000

    Vu le recours formé par Mme Danielle C..., le 23 janvier 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 7 novembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a confirmé la décision de la commission d’admission de Joigny du 8 mars 1996 décidant la récupération contre le donataire de la créance départementale au titre de l’allocation compensatrice versée à son père, M. André V..., au motif que l’intéressée a bénéficié d’une donation, que l’acte de donation ne précise pas que la donation constituait une contrepartie des soins apporté par Mme C... à l’épouse de M. V... ;
    La requérante soutient que la donation a été faite afin d’assurer des soins à son époux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Yonne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2000 Mlle De Peretti, rapporteur, et de Mme Danielle C... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article 4 de décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant de prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant que les sommes versées à M. André V... au titre de l’allocation compensatrice dont il a bénéficié pour la période du 1er décembre 1983 jusqu’à son décès, survenu le 7 octobre 1995 se sont élevées à 551 004,98,00 F ; que par acte du 5 août 1994, M. André V... a fait donation à sa fille Danielle de biens immobiliers d’une valeur de 378 000,00 F pour la nue-propriété ;
    Considérant que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a confirmé la décision de la commission d’admission de Joigny décidant de récupérer la créance départementale à hauteur de la donation ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 146 susmentionné ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale a été régulièrement prise en application de ces dispositions ; que la seule circonstance que « la famille » ait assumé les frais d’hébergement en centre de long séjour de l’épouse du donateur, à hauteur de 112 000,00 F n’est pas, par elle-même, en l’absence de toute précision de la requérante sur une situation financière éventuelle, de nature à justifier d’une modération de la dette de Mme C..., dont la requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Danielle C... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle De Peretti rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer