Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Récupération sur donation - Pouvoir de modération du juge de laide sociale |
Dossier no 971622
M. V...
Séance du 29 mai 2000
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000
Vu le recours formé par Mme Danielle C..., le 23 janvier 1997, tendant à lannulation dune décision du 7 novembre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de lYonne a confirmé la décision de la commission dadmission de Joigny du 8 mars 1996 décidant la récupération contre le donataire de la créance départementale au titre de lallocation compensatrice versée à son père, M. André V..., au motif que lintéressée a bénéficié dune donation, que lacte de donation ne précise pas que la donation constituait une contrepartie des soins apporté par Mme C... à lépouse de M. V... ;
La requérante soutient que la donation a été faite afin dassurer des soins à son époux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lYonne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2000 Mlle De Peretti, rapporteur, et de Mme Danielle C... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 de décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant de prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant que les sommes versées à M. André V... au titre de lallocation compensatrice dont il a bénéficié pour la période du 1er décembre 1983 jusquà son décès, survenu le 7 octobre 1995 se sont élevées à 551 004,98,00 F ; que par acte du 5 août 1994, M. André V... a fait donation à sa fille Danielle de biens immobiliers dune valeur de 378 000,00 F pour la nue-propriété ;
Considérant que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lYonne a confirmé la décision de la commission dadmission de Joigny décidant de récupérer la créance départementale à hauteur de la donation ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 susmentionné ; que la décision de la commission départementale daide sociale a été régulièrement prise en application de ces dispositions ; que la seule circonstance que « la famille » ait assumé les frais dhébergement en centre de long séjour de lépouse du donateur, à hauteur de 112 000,00 F nest pas, par elle-même, en labsence de toute précision de la requérante sur une situation financière éventuelle, de nature à justifier dune modération de la dette de Mme C..., dont la requête ne peut, dès lors, quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Danielle C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle De Peretti rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer