Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2123 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions administratives |
Dossier no 992857
M. H...
Séance du 19 juin 2000
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000
Vu le recours formé par M. Beladel H..., le 29 avril 1999, tendant à lannulation dune décision du 17 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision préfectorale du 13 août 1998 lui supprimant le bénéfice du revenu minimum dinsertion dinsertion au motif quil ne réside pas en France ;
Le requérant soutient quil réside en France ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 8 octobre 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que M. H... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 26 avril 1996 ; quil a alors déclaré vivre à Gardanne ; que le rapport denquête de la caisse dallocations familiales du 19 juin 1998, sur lequel se fondent tant la décision préfectorale que celle de la commission départementale daide sociale, affirme que M. H... réside en Algérie sans apporter aucun élément de nature à étayer cette conclusion ; que, par suite, M. H... est fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale a confirmé la décision préfectorale du 13 août 1998 et rejeté sa demande ;
Considérant pour la commission centrale daide sociale quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas détablir quelles étaient les conditions précises de résidence de lintéressé à lépoque des faits en cause ; quil y a lieu dès lors dordonner un supplément dinstruction aux fins détablir lesdites conditions ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 1998, ensemble la décision préfectorale du 13 août 1998, sont annulées.
Art. 2. - Avant de statuer au fond, il est ordonné de transmettre à la commission centrale daide sociale dans les deux mois à compter de la date de notification de la présente décision toutes informations relatives aux conditions de résidence de M. H... entre avril 1996 et août 1998.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans sa séance du 19 juin 2000, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer