Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2120
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions administratives
 

Dossier no 992855

M. L...
Séance du 19 juin 2000

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000

    Vu le recours formé par M. Lahcen L..., le 21 mai 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 17 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision préfectorale du 13 mars 1997 lui supprimant le bénéfice de revenu minimum d’insertion, au motif qu’il ne vit pas à l’adresse qu’il a déclarée ;
    Le requérant soutient qu’il vit bien à l’adresse indiquée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 8 octobre 1999 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que M. L... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion en août 1995 ; qu’il a alors déclaré vivre au 24, rue Jean Alcazar à Marseille ; qu’un rapport d’enquête de février 1997 conclut qu’il vit bien à l’adresse indiquée tout en constatant que ce logement est insalubre ; que rien ne permet dans le dossier de considérer que M. L... ne réside pas effectivement à cette adresse ; que par suite, M. L... est fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision préfectorale du 13 mars 1997 et rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 1998, ensemble la décision préfectorale du 13 mars 1997, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer