Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2120 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions administratives |
Dossier no 992855
M. L...
Séance du 19 juin 2000
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000
Vu le recours formé par M. Lahcen L..., le 21 mai 1999, tendant à lannulation dune décision du 17 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision préfectorale du 13 mars 1997 lui supprimant le bénéfice de revenu minimum dinsertion, au motif quil ne vit pas à ladresse quil a déclarée ;
Le requérant soutient quil vit bien à ladresse indiquée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 8 octobre 1999 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que M. L... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion en août 1995 ; quil a alors déclaré vivre au 24, rue Jean Alcazar à Marseille ; quun rapport denquête de février 1997 conclut quil vit bien à ladresse indiquée tout en constatant que ce logement est insalubre ; que rien ne permet dans le dossier de considérer que M. L... ne réside pas effectivement à cette adresse ; que par suite, M. L... est fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale a confirmé la décision préfectorale du 13 mars 1997 et rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 1998, ensemble la décision préfectorale du 13 mars 1997, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer