Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2120 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Résidence |
Dossier no 992200
M. T...
Séance du 11 juillet 2000
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000
Vu le recours formé par M. le préfet du Rhône le 24 juin 1999, tendant à lannulation dune décision du 23 mars 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a annulé la décision préfectorale en date du 28 janvier 1998 refusant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à M. Abdelkader T... ;
Le requérant soutient que M. Abdelkader T... ne remplit pas les conditions de résidence en France prévues par larticle 8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; que le troisième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945 dispose que « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur » ; que le premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance dispose que, « Peuvent obtenir une carte dite carte de résident les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue conformément aux lois et règlements en vigueur, dau moins trois années en France » ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la date de sa demande dallocation de revenu minimum dinsertion, le 27 décembre 1996, M. T... navait en sa possession quun récépissé de demande de carte de séjour ; que cette demande a été « réactivée » par la mission durgence sociale le 27 janvier 1998 ; que M. T... possédait alors un certificat de résidence valable à partir du 15 décembre 1997 ;
Considérant que, pour estimer que M. T..., ressortissant algérien entré en France en 1977, répondait aux conditions posées par la loi pour bénéficier du revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale sest fondée sur le fait quun relevé de la caisse régionale dassurance maladie permettait détablir que celui-ci résidait sur le territoire français en séjour régulier et exerçait une activité professionnelle depuis plus de trois ans ; quen statuant ainsi, alors que les dispositions susmentionnées de larticle 8 de la loi du 1er décembre 1988 impliquent que létranger qui nest pas titulaire dune carte de résident ne peut prétendre au revenu minimum dinsertion que sil justifie dune résidence de trois années sous le couvert de titres de séjours lautorisant à exercer une activité professionnelle, la commission départementale daide sociale a méconnu la condition prévue à larticle 8 précité ; que le préfet du Rhône est par suite fondé à demander lannulation de sa décision attaquée en ce quelle reconnaît à M. T... le droit au revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 23 mars 1999 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer