ministère
de l’emploi
et de
la solidarité
    
BULLETINOFFICIELCahiers
de jurisprudence
de l’aide sociale

Supplément bimestriel
réalisé par la Commission
centrale d’aide sociale
(CCAS)
Novembre-Décembre
No 00/06
Sommaire
    

Table des matières 

    

Textes 

    

Index des mots clés 

Directeur de la publication : Christophe Lannelongue -Rédacteur en chef : Florence Wilhelm-Rentler -Réalisation : Bureau des réseaux documentaireset de l’information, 8, avenue de Ségur,75350 Paris 07 SP - Tél. : 01-40-56-60-91





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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2120
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions administratives
 

Dossier no 990968

Mme B...
Séance du 11 juillet 2000

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000

    Vu le recours formé par Mme Leila B..., le 12 février 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 19 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision préfectorale en date du 4 juin 1998 refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que sont séjour en France n’était pas régulier ;
    La requérante soutient qu’elle connaît de graves problèmes de santé, que son époux est sans emploi, qu’elle est arrivée en France en décembre 1994, qu’elle a obtenu le 27 mars 1996 une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 7 avril 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2000, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988, « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ; que le troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que, « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur » ; que le premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance dispose que, « Peuvent obtenir une carte dite carte de résident les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue conformément aux lois et règlements en vigueur, d’au moins trois années en France » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 27 mars 1996, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à la requérante une autorisation provisoire de séjour et de travail de trois mois renouvelable ; qu’à la date de sa demande d’allocation de revenu minimum d’insertion, le 11 mars 1998, Mme B... avait en sa possession depuis le 10 septembre 1997 un certificat de résidence valable pendant un an et lui permettant d’exercer une activité salariée ; que, si, au moment de sa demande, la requérante résidait bien en France depuis 1994, il ne lui a été délivré, pendant les trois années précédant sa demande d’allocation, ni carte de résident, ni titre de séjour lui conférant des droits équivalents ; que Mme B... ne remplit donc pas les conditions d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion ; que dès lors, elle n’est pas fondée à se plaindre que, par décision du 19 novembre 1998, la commission départementale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision préfectorale du 4 juin 1998 lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer