Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle - Couverture complémentaire - Calcul des ressources |
Dossier no 001114
Monsieur R...
Séance du 22 septembre 2000 - Deux sous-sections réunies
Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000
Vu le recours formé par M. Guy R... le 20 avril 2000, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 21 mars 2000, rejetant son recours contre la décision de la caisse primaire dassurance maladie dIndre-et-Loire, qui lui a refusé le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond dattribution ;
Le requérant soutient quil est actuellement hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Grenoble et au centre médico-universitaire de Saint-Hilaire-du-Touvet depuis janvier 2000 ; quil ne peut faire face au coût du forfait journalier, soit 11 000 F en raison de ses faibles ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 juin 2000 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 septembre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi 99-641 du 27 juillet 1999 : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par un propriétaire ne bénéficiant pas laide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 p. 100 du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ; 2o à 14 p. 100 du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose deux personnes ; 3o à 14 p. 100 du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose trois personnes ou plus » ;
Considérant que M. Guy R..., né le 23 janvier 1950, qui a déposé le 16 février 2000 une demande de couverture maladie universelle, a formé un recours contre un jugement de la commission départementale daide sociale en date du 21 mars 2000, confirmant une première décision du Directeur de la caisse primaire dassurance maladie, en date du 18 février 2000, rejetant cette demande daide au motif que les ressources de lintéressé étaient supérieures au plafond réglementaire ;
Considérant que lintéressé est depuis le 1er janvier 2000 et de manière continue hospitalisé dans divers établissements de santé à Grenoble où il doit sacquitter du forfait journalier, soit 2 100 F par mois ;
Considérant que le fait que lintéressé dispose dune adresse à Tours au domicile de sa mère, où il ne réside pas, ne peut être assimilé à une résidence habituelle ou à un avantage en nature au sens de larticle R. 861-5 ; que lintéressé nétant pas propriétaire ou titulaire dune aide personnalisée au logement à la date de sa demande, il ne peut être fait application des dispositions de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale ; que dès lors la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 21 mars 2000 doit être réformée en tant quelle a procédé à une appréciation irrégulière des ressources du requérant en y incluant un forfait logement de 3 600 F ;
Considérant que selon larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quen vertu de ce texte, il ne peut être tenu compte des dépenses obligatoires incombant personnellement à lintéressé en raison de son hospitalisation en établissement de santé pour des soins de longue durée, mais quil appartient néanmoins aux juridictions daide sociale de se prononcer daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre des parties à la date de leur propre décision ;
Considérant que les revenus mensuels du requérant, soit 3 545 F calculés sur les douze mois précédant sa demande, excédent de 45 F le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1, fixé à 42 000 F (soit 3 500 F par mois) par larticle D. 861-1 pour une personne seule au 1er janvier 2000 ; quil y a lieu en conséquence de rejeter le recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Guy R... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 septembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Jourdin, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer