Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle - Couverture complémentaire - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 001233

Mme B...
Séance du 22 septembre 2000  -  Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000

    Vu le recours formé le 3 mai 2000 par Mme Paulette B..., tendant à l’annulation de la décision de la Commission départementale d’aide sociale de l’Ariège du 30 mars 2000 rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées à Toulouse, qui lui a refusé le bénéfice de la couverture maladie universelle, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;
    La requérante soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses d’assurance complémentaire de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le Code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 27 juin 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 septembre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale : « Un recours peut être formé devant la commission départementale d’aide sociale contre les décisions des commissions d’admission ou des autorités siégeant dans le département mentionnées au (L. 92-722 du 29 juillet 1992, art.9-II) “troisième” alinéa de l’article 124-2, dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux intéressés. La commission départementale d’aide sociale siège au chef lieu du département. Elle est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre : trois conseillers généraux élus par le conseil général ; trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de l’Etat dans le département. En cas d’égal partage des voix, le président a voix prépondérante. Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Ils sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur la liste établie conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’Etat dans le département. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu’ils rapportent. Un commissaire du Gouvernement désigné par le représentant de l’Etat dans le département prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n’a pas voix délibérative. Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il souhaite » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) : 1o les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2o les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nombre propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o à 14 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 14 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant que Mme Paulette B..., qui a déposé le 24 janvier 2000 une demande de protection complémentaire santé auprès de la Caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, a formé un recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège, laquelle a rejeté ce recours par une décision en date du 30 mars 2000, au motif que ses revenus excédaient le plafond fixé par la réglementation, décision que l’intéressée a déféré devant la commission centrale d’aide sociale par lettre du 3 mai 2000 ;
    Considérant que l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale auquel le deuxième alinéa de l’article L. 861-5 renvoie implicitement, dispose qu’un recours peut être formé devant la commission départementale d’aide sociale contre les décisions des commissions ou des autorités siégeant dans le département ; qu’il s’en suit que la décision déférée devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège ayant été prise par le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées à Toulouse, par délégation du préfet de l’Ariège, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne était seule compétente pour statuer sur ce recours ; qu’en conséquence la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège en date du 30 mars 2000 doit être annulée pour incompétence ;
    Considérant, toutefois, qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale, d’évoquer l’affaire et d’examiner les moyens de la requête ;
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédents la demande déposée le 6 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en outre, les avantages en nature procurés par un logement soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    Considérant que l’intéressée, qui conteste l’évaluation des revenus effectuée tant par le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées que par la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège, n’apporte aucun élément de nature à permettre de modifier la déclaration de revenus qu’elle a elle-même rédigée et certifiée exacte le 26 janvier 2000 ; qu’elle a, en outre, refusé de préciser si elle était propriétaire de son logement ;
    Considérant que les ressources déclarées par la requérante pour la période couvrant les douze mois précédant sa demande, sont constituées d’une pension de retraite d’un montant de 43 464,00 F ; qu’en conséquence, les ressources à prendre en considération pour apprécier le droit du requérant à la protection complémentaire santé s’élèvent en tout état de cause à un montant supérieur au plafond fixé par l’article D. 861-1 du même code fixé à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ; que dès lors le recours doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège est annulée.
    Art. 2. - Le recours présenté par Mme Paulette B... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège est rejeté.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 septembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Jourdin, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer