Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001119

M. R...
Séance du 22 septembre 2000  -  Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000

    Vu le recours formé le 19 mai 2000 par M. Serge R... tendant à l’annulation du jugement de la commission départementale d’aide sociale du Var du 13 avril 2000 qui a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var du 21 février 2000 rejetant sa demande de couverture maladie universelle complémentaire au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’octroi de la prestation ;
    Le requérant conteste l’évaluation de ses ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 13 juin 2000 invitant le requérant à faire savoir si il souhaite être entendu à l’audience ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et ses décrets d’application ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 septembre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Serge R..., né le 6 août 1941, qui réside à La Seyne-sur-Mer avec son épouse, a déposé le 20 janvier 2000 une demande de couverture maladie universelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 10 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « l’ensemble des ressources nettes de prélèvement sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en outre, les aides au logement ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 14 % du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
    Considérant que l’intéressé qui a bénéficié d’un revenu annuel de 59 672 F durant les douze mois précédant sa demande, auquel il convient d’ajouter un forfait logement de 6 432 F, dispose de ressources annuelles d’un montant de 66 104 F, supérieures au plafond réglementaire applicable à l’espèce fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 majoré de 50 % pour un couple, soit 63 000 F ; qu’il résulte de ce qui précède que le recours ne peut être que rejeté,

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Serge R... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 septembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Jourdin, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer