Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU)  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle - Couverture complémentaire - Calcul des ressources
 

Dossier no 001123

M. G...
Séance du 22 septembre 2000  -  Deux sous-sections réunies

Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000

    Vu le recours formé le 27 avril 2000 par M. Raymond G... tendant à l’annulation d’une décision de la commission départementale d’aide sociale du 5 avril 2000 confirmant le rejet, le 3 février 2000, par le directeur de la mutualité sociale agricole du Var de sa demande de protection complémentaire au motif que les revenus de l’intéressé étaient supérieurs au plafond réglementaire ;
    Le requérant conteste l’évaluation de ses ressources telle qu’elle a été faite par la mutualité sociale agricole ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 13 juin 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 septembre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Raymond G..., né en 1929, a formé, le 27 avril 2000, un recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 5 avril 2000 qui a rejeté son recours contre une décision du directeur de la mutualité sociale agricole du Var lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé (couverture maladie universelle) au motif que ses revenus excédaient le plafond fixé par la réglementation ;
    Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour l’évaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 6 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent l’ensemble des ressources nettes de prélèvement sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; qu’en outre, « les avantages en nature procurés par un logement soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Considérant que l’intéressé, qui conteste l’évaluation des revenus effectuée tant par le directeur de la mutualité sociale agricole que la commission départementale d’aide sociale du Var, n’a apporté aucun élément de nature à permettre de modifier la déclaration de revenus qu’il a lui-même rédigé et certifié exacte le 26 janvier 2000 ;
    Considérant que les ressources déclarées par le requérant pour la période couvrant les douze mois précédant sa demande, sont constituées d’une pension de retraite non salariée agricole d’un montant de 29 335,79 F et de revenus non salariés agricoles de 14 994 F, portant son revenu global annuel à 44 333 F ;
    Considérant qu’il convient, de prendre en compte, en application du 1o de l’article R. 861-5, une somme forfaitaire résultant de l’évaluation des avantages en nature résultant du bénéfice d’un logement qu’il occupe et dont il est propriétaire à 12 p. 100 du montant du revenu minimum d’insertion, soit 3 675 F ; qu’en conséquence les ressources à prendre en compte pour apprécier le droit du requérant à la protection complémentaire santé s’élèvent la somme annuelle de 48 000 F, soit un montant supérieur au plafond fixé par l’article D. 861-1 du même code à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000, que dès lors le recours doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Raymond G... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 septembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Jourdin, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer