Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle - Couverture complémentaire - Calcul des ressources |
Dossier no 001115
Mme M...
Séance du 22 septembre 2000 - Deux sous-sections réunies
Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000
Vu le recours formé par Mme Liliane M..., le 29 mars 2000, tendant à lannulation du jugement de la commission départementale daide sociale de lIsère du 21 mars 2000, rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Grenoble qui lui a refusé le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond dattribution ;
La requérante soutient quelle vit seule, quelle est titulaire dune pension dinvalidité avec différentielle dallocation aux adultes handicapés, soit 3 662 F par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 juin 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 septembre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes de larticle D.861-1 du code de la sécurité sociale : « Le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2o les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nombre propre ; 3o les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par un propriétaire ne bénéficiant pas laide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 p. 100 du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ; 2o à 14 p. 100 du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose deux personnes ; 3o à 14 p. 100 du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose trois personnes ou plus » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale dans sa décision du 21 mars 2000 a fondé son refus sur le fait que lintéressée disposait dun revenu annuel global, y compris le forfait logement prévu à larticle R. 861-5, supérieur au plafond réglementaire tel quil est fixé par larticle D. 861-1 du code ;
Considérant que conformément aux articles R. 861-4 et R. 861-5 du Code de la sécurité sociale pour lévaluation des revenus du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande la demande déposée le 6 janvier 2000 ; que ceux-ci comprennent « lensemble des ressources nettes de prélèvement sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quen outre, « les avantages en nature procurés par un logement soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 p. 100 du montant du revenu minimum dinsertion pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (...) » ;
Considérant que la requérante ne conteste pas percevoir un revenu global de 42 696 F à la date de sa demande (revenu supérieur au plafond réglementaire applicable en lespèce) ; quil convient, en outre, de prendre en compte, en application du 1o de larticle R. 861-5, une somme forfaitaire résultant de lévaluation des avantages en nature résultant du bénéfice dun logement quil occupe et dont il est propriétaire à 12 p. 100 du montant du revenu minimum dinsertion, soit 3 675 F ; quen conséquence les ressources à prendre en considération pour apprécier le droit du requérant à la protection complémentaire santé sélèvent à la somme annuelle de 46 369 F ;
Considérant que le montant des ressources à prendre en considération pour apprécier le droit de la requérante à la protection complémentaire santé, ainsi calculé sélève à un montant supérieur au plafond fixé par larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale soit à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ; que dès lors le recours doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Liliane M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 septembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Jourdin, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer