Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle - Couverture complémentaire - Calcul des ressources |
Dossier no 001105
Mme Q...
Séance du 22 octobre 2000 - Deux sous-sections réunies
Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000
Vu le recours formé le 23 mai 2000 par Mme Micheline Q..., tendant à lannulation du jugement de la commission départementale daide sociale de lEure du 28 avril 2000 rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lEure qui lui a refusé le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire au motif que ses ressources sont supérieures au plafond dattribution ;
La requérante soutient quelle avait une mutuelle complémentaire ; quelle ne peut plus payer 298 F par mois ; que sa caisse mutuelle lui a conseillé de faire la demande de couverture maladie universelle ; quelle ne comprend pas pourquoi la couverture maladie universelle complémentaire lui a été refusée pour un dépassement de 160 F alors quelle a été acceptée pour une amie qui touche 6 787 F par mois, a un loyer et des charges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle, et les décrets subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 13 juin 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 septembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-1 : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge ; un décret en Conseil dEtat précise les conditions dage, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ; les personnes mineures ayant atteint lâge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de lautorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par lorganisme prestataire à lencontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du Code de la sécurité sociale : « le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) : 1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nombre propre ; 3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne ; que ses ressources mensuelles déclarées sélèvent à 3 672 F et sont supérieures au plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 fixé en lespèce à 3 500 F ; que dès lors la commission départementale daide sociale de lEure a, à bon droit, rejeté la demande dattribution de la protection complémentaire ; que sa décision en date du 28 avril 2000 doit être confirmée et le recours susvisé de Mme Micheline Q... rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Micheline Q... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 septembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Jourdin, assesseurs, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer