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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne -  Effectivité de l’aide
 

Dossier no 971579

Mlle D...
Séance du 28 mars 2000

Décision lue en séance publique le 28 avril 2000

    Vu le recours formé le 5 juin 1997 par Mlle Horia D..., tendant à l’annulation de la décision du 30 avril 1997 de la commission départementale d’aide sociale du Nord confirmant la décision du président du conseil général du Nord en date du 29 mai 1996 suspendant le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne accordée à M. Mohamed D... du fait de l’absence de justification de sa part de l’emploi d’une personne rémunérée ;
    Le requérant soutient que l’épouse de M. Mohamed D... lui apporte une aide effective pour les actes de la vie quotidienne ; qu’aucune condition n’a été posée par la loi relative à l’emploi d’une personne rémunérée pour l’attribution de l’allocation compensatrice au taux de 40 p. 100 ; que c’est sur les indications des services sociaux qu’elle n’a pas pu contester en temps utile la motivation erronée dont est entachée la décision de la commission régionale d’invalidité et d’incapacité permanente ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général du Nord qui tendent au rejet du recours ; il soutient qu’en application du décret du 24 janvier 1995, le président du conseil général a compétence pour suspendre le versement de l’allocation compensatrice s’il n’est pas justifié de l’aide effective d’une tierce personne ; qu’il a fait application de la décision de la commission régionale d’invalidité et d’incapacité permanente attribuant l’allocation compensatrice à M. Mohamed D... sous condition de l’emploi effectif d’une personne rémunérée ; qu’au surplus, la loi du 24 janvier 1997 subordonne l’attribution de la prestation spécifique dépendance à la même condition ;
    Vu le mémoire en réplique présenté par la requérante, tendant aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son appel formé le 5 juin 1997 n’aurait été transmis à la commission centrale d’aide sociale que le 10 février 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mlle Horia D..., héritière de M. Mohamed D..., décédé le 30 septembre 1999, doit être regardée comme ayant repris l’instance ;
    Considérant que le président du conseil général du nord a, par décision du 29 mai 1996, suspendu l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 p. 100 accordée à M. Mohamed D... par décision de la commission régionale de l’invalidité de Lille du 28 septembre 1995 au taux de 40 p. 100 « sous réserve de l’emploi effectif d’une tierce personne » au motif que « l’intéressé n’a pas apporté les éléments justifiant de l’aide effective d’une tierce personne » ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord, par la décision attaquée du 30 avril 1997, a confirmé cette décision par le même motif ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que M. Mohamed D... recevait effectivement l’aide d’une tierce personne, son épouse, peu important au regard des dispositions de l’article 39-V de la loi du 30 juin 1975 et de l’article 4 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 que l’intéressée soit ou non rémunérée ; qu’ainsi le motif des décisions attaquées manque de base légale ; qu’il y a lieu toutefois pour la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens formulés devant elle par le président du conseil général du Nord pour justifier la décision de suspension litigieuse ;
    Considérant, d’une part, que le président du conseil général fait valoir que la commission régionale de l’invalidité a attribué l’aide « sous réserve de l’emploi effectif d’une tierce personne » ; que cette réserve ne prévoit pas expressément qu’il s’agisse d’une tierce personne rémunérée et que si la décision de la commission régionale de l’invalidité est définitive, celle-ci ne peut qu’être regardée comme ayant entendu respecter la loi, qui n’impose pas, s’agissant d’une allocation au taux de 40 p. 100, que la tierce personne soit rémunérée ou extérieure à la famille ; que d’ailleurs il n’est pas contesté que le service de l’aide sociale du Nord ait, au moment de la notification de la décision attaquée, indiqué à Mlle Horia D... que par « emploi effectif d’une tierce personne » il y avait lieu d’entendre « aide effective d’une tierce personne », ce pour quoi l’intéressée se serait abstenue de saisir la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, alors d’ailleurs que la commission départementale d’aide sociale a, dans la décision attaquée, également assimilé « emploi » et « aide » ; qu’ainsi la décision de la commission régionale de l’invalidité n’a eu clairement pour objet et pour effet, conformément à la loi, que de rappeler qu’il appartenait au président du conseil général de contrôler l’effectivité de l’aide et non de n’accorder cette aide que moyennant l’adjonction d’une condition non prévue par les textes et comme telle illégale ; qu’il suit de là que le président du conseil général du Nord n’est pas fondé à soutenir qu’il s’est borné à appliquer la décision prise par la commission régionale de l’invalidité et que, faute pour M. Mohamed D... d’avoir contesté celle-ci devant la juridiction d’appel compétente, Mlle Horia D... ne pouvait plus la mettre en cause dans la présente instance ;
    Considérant, d’autre part, que le 27 novembre 1995 le président du conseil général du Nord a demandé à M. Mohamed D... de fournir la déclaration prévue au 1er alinéa du II de l’article 5 bis du décret du 31 décembre 1977 modifié ; que cette déclaration datée du 27 novembre 1995 a été enregistrée dans ses services le 12 mars 1996 (ainsi qu’il résulte de la comparaison du tampon « arrivé » et de la date de transmission du dossier le 11 février 1998) ; que le 15 mars 1996 la demande du président du conseil général a été renouvelée dans des termes valant mise en demeure au sens du 1er alinéa du III du même article ; que, d’une part, il n’est pas justifié de la date de réception par M. Mohamed D... de la demande du 27 novembre 1995 ; que, d’autre part, à la date du 15 mars 1996, le président du conseil général était en possession des éléments sollicités, qui ne pouvaient légalement avoir à justifier de la rémunération d’une tierce personne, et qu’il n’y avait lieu à mise en demeure ; que dans ces circonstances, le président du conseil général du Nord n’est pas fondé à se prévaloir du 2e alinéa du III susrappelé de l’article 5 du décret du 31 décembre 1977 modifié, selon lequel « si l’allocataire n’a pas produit la déclaration demandée à l’expiration du délai de mise en demeure ... le président du conseil général peut suspendre le service de l’allocation » ;
    Considérant, par ailleurs, que la circonstance que M. Mohamed D... n’ait pas entendu déposer une demande de prestation spécifique dépendance demeure sans incidence sur son droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la période litigieuse, du 1er juin 1996 au 25 janvier 1999 ;
    Considérant, enfin, que le président du conseil général se prévaut des dispositions de la loi du 24 janvier 1997 selon lesquelles, selon lui « l’intéressé peut garder le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne jusqu’à la date de renouvellement mais ... aux mêmes dispositions que la prestation spécifique dépendance » (sic) « à savoir la rémunération d’une tierce personne qui ne peut être ni son conjoint, ni son concubin, ni une personne déjà bénéficiaire d’un avantage vieillesse » ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa du I de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 issu de l’article 27 de la loi du 24 janvier 1997 « toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’allocation compensatrice après l’âge mentionné au 1er alinéa », soit 60 ans, cas de M. Mohamed D..., « et avant la date d’entrée en application de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ... et qui remplit les conditions prévues par l’article 2 de ladite loi peut choisir dans des conditions fixées par décret de bénéficier du maintien de l’allocation compensatrice jusqu’au terme de la période pour laquelle elle a été attribuée. Deux mois avant le terme de la période susmentionnée, le président du conseil général examine dans les conditions fixées par ladite loi si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance ... Pour la personne visée au présent alinéa qui opte en faveur du maintien de l’allocation compensatrice, le contrôle d’effectivité de l’aide s’effectue dans les mêmes conditions que celui mis en œuvre dans le cadre de la prestation spécifique dépendance mentionné à l’article 2 de la loi ... du 24 janvier 1997 ... » ; qu’il résulte, en tout état de cause, de l’ensemble de ses dispositions que la soumission des titulaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne aux mêmes modalités de contrôle de l’effectivité de l’aide que ceux de la prestation spécifique dépendance ne peut être opposée lorsque les décisions attaquées sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi et jusqu’à la fin de la période pour laquelle lesdites décisions ont été prises ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que M. Mohamed D... a bénéficié sur décision de la commission régionale de l’invalidité de Lille du 28 septembre 1995 d’une allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 26 novembre 1995 au 25 janvier 1999 ; qu’à la date de la décision attaquée du 29 mai 1996, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997, les modalités de contrôle de l’effectivité de l’aide, seules prévues pour l’allocation compensatrice, continuaient à s’appliquer et que M. Mohamed D... pouvait, ainsi, conserver l’allocation compensatrice sans avoir à se soumettre pour la période dite aux modalités de contrôle d’effectivité de l’aide applicables en matière de prestation spécifique dépendance, que, devant la commission centrale d’aide sociale, le président du conseil général prétend, par substitution de motifs, lui être applicables ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed D... est fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Nord du 29 mai 1996,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 30 avril 1997 ensemble la décision du président du conseil général du Nord du 29 mai 1996 sont annulées.
    Art. 2. - Les héritiers de M. Mohamed D... sont renvoyés devant le président du conseil général du Nord aux fins de liquidation de l’allocation compensatrice pour tierce personne due à leur auteur pour la période du 26 janvier 1994 au 25 janvier 1999.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer