Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne - Effectivité de laide |
Dossier no 971579
Mlle D...
Séance du 28 mars 2000
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000
Vu le recours formé le 5 juin 1997 par Mlle Horia D..., tendant à lannulation de la décision du 30 avril 1997 de la commission départementale daide sociale du Nord confirmant la décision du président du conseil général du Nord en date du 29 mai 1996 suspendant le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne accordée à M. Mohamed D... du fait de labsence de justification de sa part de lemploi dune personne rémunérée ;
Le requérant soutient que lépouse de M. Mohamed D... lui apporte une aide effective pour les actes de la vie quotidienne ; quaucune condition na été posée par la loi relative à lemploi dune personne rémunérée pour lattribution de lallocation compensatrice au taux de 40 p. 100 ; que cest sur les indications des services sociaux quelle na pas pu contester en temps utile la motivation erronée dont est entachée la décision de la commission régionale dinvalidité et dincapacité permanente ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général du Nord qui tendent au rejet du recours ; il soutient quen application du décret du 24 janvier 1995, le président du conseil général a compétence pour suspendre le versement de lallocation compensatrice sil nest pas justifié de laide effective dune tierce personne ; quil a fait application de la décision de la commission régionale dinvalidité et dincapacité permanente attribuant lallocation compensatrice à M. Mohamed D... sous condition de lemploi effectif dune personne rémunérée ; quau surplus, la loi du 24 janvier 1997 subordonne lattribution de la prestation spécifique dépendance à la même condition ;
Vu le mémoire en réplique présenté par la requérante, tendant aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son appel formé le 5 juin 1997 naurait été transmis à la commission centrale daide sociale que le 10 février 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mlle Horia D..., héritière de M. Mohamed D..., décédé le 30 septembre 1999, doit être regardée comme ayant repris linstance ;
Considérant que le président du conseil général du nord a, par décision du 29 mai 1996, suspendu lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 p. 100 accordée à M. Mohamed D... par décision de la commission régionale de linvalidité de Lille du 28 septembre 1995 au taux de 40 p. 100 « sous réserve de lemploi effectif dune tierce personne » au motif que « lintéressé na pas apporté les éléments justifiant de laide effective dune tierce personne » ; que la commission départementale daide sociale du Nord, par la décision attaquée du 30 avril 1997, a confirmé cette décision par le même motif ;
Considérant quil ressort du dossier que M. Mohamed D... recevait effectivement laide dune tierce personne, son épouse, peu important au regard des dispositions de larticle 39-V de la loi du 30 juin 1975 et de larticle 4 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 que lintéressée soit ou non rémunérée ; quainsi le motif des décisions attaquées manque de base légale ; quil y a lieu toutefois pour la commission centrale daide sociale, saisie par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les autres moyens formulés devant elle par le président du conseil général du Nord pour justifier la décision de suspension litigieuse ;
Considérant, dune part, que le président du conseil général fait valoir que la commission régionale de linvalidité a attribué laide « sous réserve de lemploi effectif dune tierce personne » ; que cette réserve ne prévoit pas expressément quil sagisse dune tierce personne rémunérée et que si la décision de la commission régionale de linvalidité est définitive, celle-ci ne peut quêtre regardée comme ayant entendu respecter la loi, qui nimpose pas, sagissant dune allocation au taux de 40 p. 100, que la tierce personne soit rémunérée ou extérieure à la famille ; que dailleurs il nest pas contesté que le service de laide sociale du Nord ait, au moment de la notification de la décision attaquée, indiqué à Mlle Horia D... que par « emploi effectif dune tierce personne » il y avait lieu dentendre « aide effective dune tierce personne », ce pour quoi lintéressée se serait abstenue de saisir la Cour nationale de lincapacité et de la tarification de lassurance des accidents du travail, alors dailleurs que la commission départementale daide sociale a, dans la décision attaquée, également assimilé « emploi » et « aide » ; quainsi la décision de la commission régionale de linvalidité na eu clairement pour objet et pour effet, conformément à la loi, que de rappeler quil appartenait au président du conseil général de contrôler leffectivité de laide et non de naccorder cette aide que moyennant ladjonction dune condition non prévue par les textes et comme telle illégale ; quil suit de là que le président du conseil général du Nord nest pas fondé à soutenir quil sest borné à appliquer la décision prise par la commission régionale de linvalidité et que, faute pour M. Mohamed D... davoir contesté celle-ci devant la juridiction dappel compétente, Mlle Horia D... ne pouvait plus la mettre en cause dans la présente instance ;
Considérant, dautre part, que le 27 novembre 1995 le président du conseil général du Nord a demandé à M. Mohamed D... de fournir la déclaration prévue au 1er alinéa du II de larticle 5 bis du décret du 31 décembre 1977 modifié ; que cette déclaration datée du 27 novembre 1995 a été enregistrée dans ses services le 12 mars 1996 (ainsi quil résulte de la comparaison du tampon « arrivé » et de la date de transmission du dossier le 11 février 1998) ; que le 15 mars 1996 la demande du président du conseil général a été renouvelée dans des termes valant mise en demeure au sens du 1er alinéa du III du même article ; que, dune part, il nest pas justifié de la date de réception par M. Mohamed D... de la demande du 27 novembre 1995 ; que, dautre part, à la date du 15 mars 1996, le président du conseil général était en possession des éléments sollicités, qui ne pouvaient légalement avoir à justifier de la rémunération dune tierce personne, et quil ny avait lieu à mise en demeure ; que dans ces circonstances, le président du conseil général du Nord nest pas fondé à se prévaloir du 2e alinéa du III susrappelé de larticle 5 du décret du 31 décembre 1977 modifié, selon lequel « si lallocataire na pas produit la déclaration demandée à lexpiration du délai de mise en demeure ... le président du conseil général peut suspendre le service de lallocation » ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que M. Mohamed D... nait pas entendu déposer une demande de prestation spécifique dépendance demeure sans incidence sur son droit à lallocation compensatrice pour tierce personne pour la période litigieuse, du 1er juin 1996 au 25 janvier 1999 ;
Considérant, enfin, que le président du conseil général se prévaut des dispositions de la loi du 24 janvier 1997 selon lesquelles, selon lui « lintéressé peut garder le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne jusquà la date de renouvellement mais ... aux mêmes dispositions que la prestation spécifique dépendance » (sic) « à savoir la rémunération dune tierce personne qui ne peut être ni son conjoint, ni son concubin, ni une personne déjà bénéficiaire dun avantage vieillesse » ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa du I de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 issu de larticle 27 de la loi du 24 janvier 1997 « toute personne qui a obtenu le bénéfice de lallocation compensatrice après lâge mentionné au 1er alinéa », soit 60 ans, cas de M. Mohamed D..., « et avant la date dentrée en application de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ... et qui remplit les conditions prévues par larticle 2 de ladite loi peut choisir dans des conditions fixées par décret de bénéficier du maintien de lallocation compensatrice jusquau terme de la période pour laquelle elle a été attribuée. Deux mois avant le terme de la période susmentionnée, le président du conseil général examine dans les conditions fixées par ladite loi si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance ... Pour la personne visée au présent alinéa qui opte en faveur du maintien de lallocation compensatrice, le contrôle deffectivité de laide seffectue dans les mêmes conditions que celui mis en uvre dans le cadre de la prestation spécifique dépendance mentionné à larticle 2 de la loi ... du 24 janvier 1997 ... » ; quil résulte, en tout état de cause, de lensemble de ses dispositions que la soumission des titulaires de lallocation compensatrice pour tierce personne aux mêmes modalités de contrôle de leffectivité de laide que ceux de la prestation spécifique dépendance ne peut être opposée lorsque les décisions attaquées sont antérieures à lentrée en vigueur de la loi et jusquà la fin de la période pour laquelle lesdites décisions ont été prises ;
Considérant quil ressort du dossier que M. Mohamed D... a bénéficié sur décision de la commission régionale de linvalidité de Lille du 28 septembre 1995 dune allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 26 novembre 1995 au 25 janvier 1999 ; quà la date de la décision attaquée du 29 mai 1996, antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997, les modalités de contrôle de leffectivité de laide, seules prévues pour lallocation compensatrice, continuaient à sappliquer et que M. Mohamed D... pouvait, ainsi, conserver lallocation compensatrice sans avoir à se soumettre pour la période dite aux modalités de contrôle deffectivité de laide applicables en matière de prestation spécifique dépendance, que, devant la commission centrale daide sociale, le président du conseil général prétend, par substitution de motifs, lui être applicables ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed D... est fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Nord du 29 mai 1996,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 30 avril 1997 ensemble la décision du président du conseil général du Nord du 29 mai 1996 sont annulées.
Art. 2. - Les héritiers de M. Mohamed D... sont renvoyés devant le président du conseil général du Nord aux fins de liquidation de lallocation compensatrice pour tierce personne due à leur auteur pour la période du 26 janvier 1994 au 25 janvier 1999.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer