Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3332 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Bénéficiaire à domicile |
Dossier no 982851
Mme P...
Séance du 30 mars 2000
Décision lue en séance publique le 16 mai 2000
Vu le recours formé par Mme Yvonne P... pour sa mère, Mme Louise P..., le 21 juin 1998 tendant à lannulation dune décision du 26 mai 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a accordé à celle-ci le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile pour un montant de 525 F du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;
La requérante soutient que le montant de la prestation spécifique dépendance doit être plus élevé pour quelle puisse garder sa mère en permanence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mars 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 15 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, le montant de la prestation spécifique dépendance est déterminé à partir du plan daide élaboré par léquipe médico-sociale pour répondre au besoin daide et de surveillance requis par le degré de dépendance de lintéressé en tenant compte de son environnement et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont il disposera ; que la prestation ainsi déterminée doit être, conformément à larticle 16 alinéa 3, utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide ou des dépenses autres que celles de personnel, que lui impose son état de dépendance et dont la nécessité a été constatée lors de la visite de léquipe ; quaux termes des articles 18 et 20 de ladite loi, lintéressé peut employer un ou plusieurs membres de sa famille à lexception de son conjoint ou de son concubin mais ne peut rémunérer avec la prestation spécifique dépendance allouée une personne bénéficiant déjà elle-même dun avantage de retraite ;
Considérant enfin quaux termes de larticle 27 de la loi susvisée, toute personne qui a obtenu le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne après lâge de 60 ans avant la date dentrée en application de la loi et qui remplit les conditions de la prestation spécifique dépendance peut demander à bénéficier du maintien de lallocation compensatrice pour tierce personne jusquau terme de la période pour laquelle celle-ci a été attribuée ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Louise P... est prise en charge totalement par sa fille qui, percevant un avantage de retraite, ne peut à ce titre être rémunérée avec la prestation spécifique dépendance, en application de larticle 18, mais refuse de salarier une aide ; quà défaut de frais de personnel, létat de dépendance de Mme P... lui impose des dépenses en loccurrence daides techniques dont la nécessité a été constatée par léquipe médico-sociale dans le cadre de sa visite ; que ces frais peuvent être couverts avec le montant de prestation spécifique dépendance fixé dans la décision dattribution dans la limite dun plafond égal, conformément à larticle 11 du décret no 97-427 du 24 avril 1997 susvisé, à 10 p. 100 du montant maximum de la prestation spécifique dépendance soit 5 596,55 F au 1er janvier 1997 ; quen application de larticle 27 précité Mme P..., née en 1907, nayant obtenu le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne quà partir du 1er août 1997, ne peut pas prétendre au maintien de celle-ci au-delà du 31 décembre 1997, fin de la période pour laquelle ladite allocation lui a été attribuée ; que dès lors la commission départementale de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en fixant à 525 F le montant de prestation spécifique dépendance à verser pour acquitter les dépenses daide technique ; quainsi le recours de Mme Yvonne P... doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Yvonne P... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mars 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer