texte46


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3332
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Bénéficiaire à domicile
 

Dossier no 982851

Mme P...
Séance du 30 mars 2000

Décision lue en séance publique le 16 mai 2000

    Vu le recours formé par Mme Yvonne P... pour sa mère, Mme Louise P..., le 21 juin 1998 tendant à l’annulation d’une décision du 26 mai 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a accordé à celle-ci le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile pour un montant de 525 F du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;
    La requérante soutient que le montant de la prestation spécifique dépendance doit être plus élevé pour qu’elle puisse garder sa mère en permanence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mars 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, le montant de la prestation spécifique dépendance est déterminé à partir du plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale pour répondre au besoin d’aide et de surveillance requis par le degré de dépendance de l’intéressé en tenant compte de son environnement et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont il disposera ; que la prestation ainsi déterminée doit être, conformément à l’article 16 alinéa 3, utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide ou des dépenses autres que celles de personnel, que lui impose son état de dépendance et dont la nécessité a été constatée lors de la visite de l’équipe ; qu’aux termes des articles 18 et 20 de ladite loi, l’intéressé peut employer un ou plusieurs membres de sa famille à l’exception de son conjoint ou de son concubin mais ne peut rémunérer avec la prestation spécifique dépendance allouée une personne bénéficiant déjà elle-même d’un avantage de retraite ;
    Considérant enfin qu’aux termes de l’article 27 de la loi susvisée, toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne après l’âge de 60 ans avant la date d’entrée en application de la loi et qui remplit les conditions de la prestation spécifique dépendance peut demander à bénéficier du maintien de l’allocation compensatrice pour tierce personne jusqu’au terme de la période pour laquelle celle-ci a été attribuée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Louise P... est prise en charge totalement par sa fille qui, percevant un avantage de retraite, ne peut à ce titre être rémunérée avec la prestation spécifique dépendance, en application de l’article 18, mais refuse de salarier une aide ; qu’à défaut de frais de personnel, l’état de dépendance de Mme P... lui impose des dépenses en l’occurrence d’aides techniques dont la nécessité a été constatée par l’équipe médico-sociale dans le cadre de sa visite ; que ces frais peuvent être couverts avec le montant de prestation spécifique dépendance fixé dans la décision d’attribution dans la limite d’un plafond égal, conformément à l’article 11 du décret no 97-427 du 24 avril 1997 susvisé, à 10 p. 100 du montant maximum de la prestation spécifique dépendance soit 5 596,55 F au 1er janvier 1997 ; qu’en application de l’article 27 précité Mme P..., née en 1907, n’ayant obtenu le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne qu’à partir du 1er août 1997, ne peut pas prétendre au maintien de celle-ci au-delà du 31 décembre 1997, fin de la période pour laquelle ladite allocation lui a été attribuée ; que dès lors la commission départementale de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en fixant à 525 F le montant de prestation spécifique dépendance à verser pour acquitter les dépenses d’aide technique ; qu’ainsi le recours de Mme Yvonne P... doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Yvonne P... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mars 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer