Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Bénéficiaire à domicile |
Dossier no 982854
Mme T...
Séance du 30 mars 2000
Décision lue en séance publique le 16 mai 2000
Vu le recours formé par Mme T... pour son époux Maurice T..., le 18 août 1998 tendant à lannulation dune décision du 24 juin 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté sa demande dattribution de la prestation spécifique dépendance à domicile au motif que celui-ci a refusé le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale ;
La requérante soutient ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la prestation spécifique dépendance à domicile ne lui est pas attribuée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mars 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 15 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, le montant de la prestation spécifique dépendance à domicile est déterminée à partir du plan daide élaboré par léquipe médico-sociale pour répondre au besoin daide et de surveillance requis par le degré de dépendance de lintéressé en tenant compte de son environnement et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont il disposera ; que la prestation ainsi déterminée doit être, conformément à larticle 16 alinéa 3 utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide ou des dépenses autres que celles de personnel, que lui impose son état de dépendance et dont la nécessité a été constatée dans le cadre de la visite de léquipe médico-sociale ; quaux termes des articles 18 et 20 de ladite loi, lintéressé peut employer un ou plusieurs membres de sa famille à lexception de son conjoint ou de son concubin mais ne peut rémunérer avec la prestation spécifique dépendance allouée une personne bénéficiant déjà elle-même dun avantage de retraite ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Maurice T... est pris en charge totalement par son épouse, elle-même retraitée, mais que celle-ci ne peut être rémunérée avec la prestation spécifique dépendance en application des articles 18 et 20 ; que lintéressé refuse cependant de salarier une aide et désire disposer librement du montant de la prestation spécifique dépendance pour compléter la modeste retraite de son épouse ; que, par ailleurs, les dépenses dentretien de son jardin quil propose ne relèvent pas des dépenses visées à larticle 16 qui sont celles imposées par un état de dépendance ; que, dès lors, les conditions des articles 16 et suivants précités nétant pas remplies, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en refusant à M. T... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile ; que par suite, le recours doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme T... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mars 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer