Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Attribution de la prestation spécifique dépendance |
Dossier no 990770
Madame S...
Séance du 24 février 2000
Décision lue en séance publique le 11 avril 2000
Vu le recours formé par M. Gérard S... le 21 décembre 1998 tendant à la réformation dune décision du 12 novembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle a accordé à Mme Cécile S... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à taux différentiel compte tenu des ressources de lintéressée placée en long séjour au centre hospitalier spécialisé de Lunéville ;
Le requérant soutient que le montant de la prestation spécifique dépendance est insuffisante et quun plan daide sociale na pas été élaboré par léquipe médico-sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 février 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 5 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, le montant de la prestation spécifique dépendance accordée varie selon que lintéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à larticle 22 ; que conformément aux articles 15 et suivants de ladite loi, le plan daide sociale élaboré par léquipe médico-sociale permet de déterminer le montant de prestation spécifique dépendance à domicile pour financer les frais de personnel ou autres dépenses jugées nécessaires par léquipe ;
Considérant que, conformément à larticle 22 précité, lévaluation par léquipe médico-sociale de létat de dépendance des personnes hébergées en établissement détermine en fonction de la tarification en vigueur le montant de prestation spécifique dépendance dont peut bénéficier la personne hébergée et qui est versé directement à létablissement qui accueille son bénéficiaire ; quen application des articles 6 de la loi, 5 du décret no 97-426 du 28 avril susvisé, la prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin dans la limite de plafonds fixés par larticle 7 du décret no 97-427 du 28 avril susvisé et revalorisés annuellement, la prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de lintéressé et, le cas échéant, du conjoint ; que lorsque ces ressources sont supérieures au plafond retenu, la prestation spécifique dépendance versée est égale à la prestation spécifique dépendance attribuable diminuée du montant de ressources excédant ledit plafond ;
Considérant enfin quaux termes de larticle 27 de la loi susvisée, toute personne qui a obtenu le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne après lâge de soixante ans avant la date dentrée en application de la loi et qui remplit les conditions de la prestation spécifique dépendance peut demander à bénéficier du maintien de lallocation compensatrice pour tierce personne jusquau terme de la période pour laquelle celle-ci a été attribuée ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Cécile S... est placée en long séjour au centre hospitalier spécialisé de Lunéville et quà ce titre elle ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de larticle 5 précité relatives au plan daide sociale ; que lallocation compensatrice pour tierce personne lui a été versée jusquen février 1998 ; que par décision du conseil général du 13 mai 1998, elle a été classée en GIR 2 et que la prestation spécifique dépendance attribuable est fixée par le règlement départemental pour les GIR 1 à 3 à 1 500 F ; que les ressources de Mme S... sélèvent à 7 002 F et le plafond de ressources applicable au 1er janvier 1998 est fixé à 6 066 F, soit un excédent de ressources de 936 F ; que le montant de prestation spécifique dépendance versée sélève donc conformément à larticle 5 du décret précité au montant de la prestation spécifique dépendance attribuable diminué du montant de lexcédent de ressources, soit 564 F ; que la commission départementale de Meurthe-et-Moselle a fait une exacte application des textes en attribuant compte tenu des ressources de Mme S... et du barème départemental en vigueur en 1998, une prestation spécifique dépendance à taux différentiel de 564 F ; que dès lors le recours de M. Gérard S... doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. S... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 février 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer