Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Régimes non salariés -  Calcul des ressources
 

Dossier no 991031

Monsieur M...
Séance du 29 mars 2000

Décision lue en séance publique le 26 avril 2000

    Vu le recours formé par M. Hamla M..., le 15 mai 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 2 avril 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision préfectorale du 29 août 1997 lui refusant le bénéfice de l’allocation au motif qu’il ne répond pas aux demandes d’informations ;
    Le requérant soutient qu’il est sans revenu ; que son foyer se compose de six personnes ; qu’il a des dettes locatives ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 3 août 1999 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mars 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. M... a fourni de nombreux documents à l’appui de sa demande d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que s’il a exercé une activité de travailleur indépendant jusqu’au 17 juin 1997, cette activité pouvait être déficitaire comme le soutient M. M... et comme le laisse présumer le courrier de la sous-préfecture d’Antony en date du 20 mai 1997 autorisant l’emploi de la force publique pour l’expulsion de son local commercial ; que le seul fait que M. M... ne se soit pas déplacé pour réclamer une lettre recommandée du 5 août 1997 émanant de la préfecture des Hauts-de-Seine n’est pas suffisant pour justifier le refus du revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne répond pas aux demandes d’informations ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision préfectorale 29 août 1997,

Décide

    Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 2 avril 1998, ensemble la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 août 1997, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mars 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer