Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Régimes non salariés - Condition doctroi |
Dossier no 990237
Mme C...
Séance du 28 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 4 février 2000
Vu le recours formé par Mme C... Bettina, le 11 décembre 1997, tendant à lannulation dune décision du 19 septembre 1997 de la commission départementale daide sociale de la Gironde qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 1er juillet 1997 par laquelle le préfet lui a supprimé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que lintéressée exerce une activité commerciale soumise au régime dimposition réel simplifié ;
La requérante soutient que son chiffre daffaires la place de plein droit dans le champ du régime forfaitaire dimposition, mais quelle a opté pour le régime réel simplifié afin de nêtre imposée que sur ses revenus effectifs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2000 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux (...) peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondante au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumise à un régime forfaitaire dimposition et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-I du code général des impôts » ; quaux termes de larticle 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme C... a exercé à compter du 5 juillet 1996 une activité commerciale imposée selon le régime réel simplifié ; que bien que cette circonstance fasse obstacle, en vertu des dispositions susrappelées de larticle 15 du décret du 12 décembre 1988, à ce que lintéressée puisse continuer à bénéficier du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, le préfet a fait usage des pouvoirs quil tire de larticle 16 dudit décret pour encourager Mme C... dans son projet en maintenant à titre dérogatoire le versement de lallocation pendant un an ; quen mettant fin à cette dérogation au terme de cette période, alors que lactivité de Mme C... napparaît pas financièrement viable, le préfet na pas commis derreur manifeste dappréciation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme C... nest fondée à demander lannulation de la décision du 19 septembre 1997 de la commission départementale daide sociale de la Gironde,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Bettina C.... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Olleon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 février 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer