Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Vie maritale -  Revenu minimum d’insertion
 

Dossier no 981677

Mme D...
Séance du 14 mars 2000

Décision lue en séance publique le 10 avril 2000

    Vu le recours formé par Mme Monique D... le 23 juillet 1998 tendant à l’annulation d’une décision du 6 mars 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision du préfet de la Marne qui a fixé à 45 802 F l’indu au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’elle ne vit pas du tout en concubinage ; que si elle admet connaître et fréquenter des amis, elle vit seule à l’adresse qu’elle a déclarée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de la Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créance présentée par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er... » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret précité : « le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majorée de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soit à sa charge » ;
    Considérant que si la seule circonstance de fréquenter une personne ne suffit pas à établir l’existence d’une vie maritale avec elle, il résulte cependant de l’instruction, notamment de l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales, au cours de laquelle le supposé concubin de Mme Monique D... a pu être entendu, ainsi que de la production des factures d’eau et d’électricité qui font état de consommation anormalement faibles, que l’adresse indiquée par la requérante ne constitue pas son domicile réel ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, Mme Monique D... n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Monique D... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par, la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale n’a pas fait droit à sa demande,

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme Monique D... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer