Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Vie maritale - Revenu minimum dinsertion |
Dossier no 981677
Mme D...
Séance du 14 mars 2000
Décision lue en séance publique le 10 avril 2000
Vu le recours formé par Mme Monique D... le 23 juillet 1998 tendant à lannulation dune décision du 6 mars 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision du préfet de la Marne qui a fixé à 45 802 F lindu au titre du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quelle ne vit pas du tout en concubinage ; que si elle admet connaître et fréquenter des amis, elle vit seule à ladresse quelle a déclarée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de la Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créance présentée par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er... » ; quaux termes de larticle 1er du décret précité : « le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majorée de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soit à sa charge » ;
Considérant que si la seule circonstance de fréquenter une personne ne suffit pas à établir lexistence dune vie maritale avec elle, il résulte cependant de linstruction, notamment de lenquête diligentée par la caisse dallocations familiales, au cours de laquelle le supposé concubin de Mme Monique D... a pu être entendu, ainsi que de la production des factures deau et délectricité qui font état de consommation anormalement faibles, que ladresse indiquée par la requérante ne constitue pas son domicile réel ; quainsi, dans les circonstances de lespèce, Mme Monique D... nest pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne a entaché sa décision dune erreur manifeste dappréciation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Monique D... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que par, la décision attaquée, la commission départementale daide sociale na pas fait droit à sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Monique D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer