Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Vie maritale - Répétition de lindu |
Dossier no 991909
Mlle S...
Séance du 5 mai 2000
Décision lue en séance publique le 10 mai 2000
Vu le recours formé par Mlle Sandrine S..., le 13 février 1999, tendant à lannulation dune décision du 28 janvier 1999 de la commission départementale daide sociale de la Moselle rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 9 septembre 1998 par laquelle le préfet la déclarée redevable dun indu de 4 276 F pour les mois davril et mai 1998 au motif que lintéressé vivait maritalement à cette époque avec M. O... ;
La requérante soutient quelle a cessé toute vie maritale avec M. O... en février 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2000 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi susvisée du 1er décembre 1988 : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle S... a déposé le 11 mars 1998 une demande dallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule, dans laquelle elle déclarait être hébergée chez M. et Mme M..., à Yutz ; que le bénéfice de lallocation lui a été accordé à compter du 1er mars 1998 ; que le 18 avril 1998, la caisse dallocations familiales, sapercevant que Mlle S... avait sollicité le 3 février 1998 une « allocation daccession à la propriété » pour un couple, a demandé une enquête sur la situation maritale exacte de lintéressée ; que cette enquête a établi que Mlle S... résidait chez les époux M... depuis le 28 février 1998 ; que lagent de la caisse dallocations familiales a toutefois proposé de ne pas considérer comme effective la séparation du couple, dans la mesure où Mlle S... avait été aperçue au domicile de M. O... postérieurement à cette date, et avait elle-même reconnu quelle sy rendait deux fois par semaine pour laver son linge ;
Considérant que le préfet ne pouvait, sur la base des seuls faits ainsi rapportés dans lenquête de la caisse dallocations familiales, conclure à la poursuite dune vie maritale entre Mlle S... et M. O... après le 28 février 1998 ; quà supposer même que la poursuite de la communauté de vie fût établie, le préfet ne pouvait réclamer à Mlle S... le reversement dun indu sans sinterroger sur le montant des éventuels revenus de M. O... et sans vérifier que les ressources du couple, ainsi reconstituées, dépassaient bien, au cours de la période litigieuse, le plafond doctroi de lallocation pour un couple ; que, dès lors, lindu réclamé à Mlle S... est infondé en droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle S... est fondée à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Moselle,
Décide
Art. 1er. - La décision du 28 janvier 1999 de la commission départementale daide sociale de la Moselle, ensemble la décision du 9 septembre 1998 du préfet de la Moselle, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Olleon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 mai 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer