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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion -  Vie maritale -  Répétition de l’indu
 

Dossier no 991909

Mlle S...
Séance du 5 mai 2000

Décision lue en séance publique le 10 mai 2000

    Vu le recours formé par Mlle Sandrine S..., le 13 février 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 28 janvier 1999 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 1998 par laquelle le préfet l’a déclarée redevable d’un indu de 4 276 F pour les mois d’avril et mai 1998 au motif que l’intéressé vivait maritalement à cette époque avec M. O... ;
    La requérante soutient qu’elle a cessé toute vie maritale avec M. O... en février 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2000 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi susvisée du 1er décembre 1988 : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle S... a déposé le 11 mars 1998 une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule, dans laquelle elle déclarait être hébergée chez M. et Mme M..., à Yutz ; que le bénéfice de l’allocation lui a été accordé à compter du 1er mars 1998 ; que le 18 avril 1998, la caisse d’allocations familiales, s’apercevant que Mlle S... avait sollicité le 3 février 1998 une « allocation d’accession à la propriété » pour un couple, a demandé une enquête sur la situation maritale exacte de l’intéressée ; que cette enquête a établi que Mlle S... résidait chez les époux M... depuis le 28 février 1998 ; que l’agent de la caisse d’allocations familiales a toutefois proposé de ne pas considérer comme effective la séparation du couple, dans la mesure où Mlle S... avait été aperçue au domicile de M. O... postérieurement à cette date, et avait elle-même reconnu qu’elle s’y rendait deux fois par semaine pour laver son linge ;
    Considérant que le préfet ne pouvait, sur la base des seuls faits ainsi rapportés dans l’enquête de la caisse d’allocations familiales, conclure à la poursuite d’une vie maritale entre Mlle S... et M. O... après le 28 février 1998 ; qu’à supposer même que la poursuite de la communauté de vie fût établie, le préfet ne pouvait réclamer à Mlle S... le reversement d’un indu sans s’interroger sur le montant des éventuels revenus de M. O... et sans vérifier que les ressources du couple, ainsi reconstituées, dépassaient bien, au cours de la période litigieuse, le plafond d’octroi de l’allocation pour un couple ; que, dès lors, l’indu réclamé à Mlle S... est infondé en droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle S... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle,

Décide

    Art. 1er. - La décision du 28 janvier 1999 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle, ensemble la décision du 9 septembre 1998 du préfet de la Moselle, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 mai 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer