Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion -  Répétition de l’indu -  Fausse déclaration
 

Dossier no 991914

Mme M...
Séance du 5 mai 2000

Décision lue en séance publique le 10 mai 2000

    Vu le recours formé par Mme Messaouda M..., le 30 mars 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 2 février 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a refusé d’annuler la décision du 25 juin 1998 par laquelle le préfet lui a accordé une remise partielle de 4 179 F sur l’indu de 8 179 F qui lui a été réclamé au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que son fils Mustapha, qui ne résidait pas au foyer pendant la période litigieuse, a été pris en compte à tort dans le calcul des droits par la caisse d’allocations familiales ; qu’elle n’a alors pas remarqué cette erreur, dont elle s’est seulement aperçue lorsqu’elle a voulu déclarer que son fils était de retour au foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2000 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1998 ; « tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que l’indu notifié à Mme M... trouve sa source dans l’absence au domicile familial de son fils Mustapha, pris en compte dans le calcul des droits ; qu’il résulte de l’instruction que la demande datée du 29 mars 1997, tendant à l’obtention du revenu minimum d’insertion, fait mention de la présence au foyer de quatre enfants, et non de cinq ; que si la décision du préfet ouvrant le droit au versement de l’allocation indique que le foyer se compose d’un couple et de cinq enfants, erreur qui aurait dû conduire Mme M... à réagir, il résulte des termes mêmes du rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales daté du 16 janvier 1998 que Mme M... ne sait ni lire ni écrire ; qu’ainsi, eu égard à la situation de précarité de Mme M..., à sa bonne foi et au fait que l’indu à l’origine de sa dette ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu d’accorder à l’intéressée la remise gracieuse totale de sa dette de 8 179 F et, en conséquence, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du NORD en date du 2 février 1999 qui a rejeté la demande de la requérante contestant la décision du 25 juin 1998 par laquelle le préfet lui accordé une remise partielle d’indu d’un montant de 4 179 F,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 2 février 1999 est annulée.
    Art. 2. - Il est fait une remise gracieuse de la totalité de la dette de Mme M... d’un montant de 8 179 F résultant du paiement indu d’allocation de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3. - La décision du 25 juin 1998 du préfet du Nord est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 mai 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer