Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Répétition de lindu - Fausse déclaration |
Dossier no 991914
Mme M...
Séance du 5 mai 2000
Décision lue en séance publique le 10 mai 2000
Vu le recours formé par Mme Messaouda M..., le 30 mars 1999, tendant à lannulation dune décision du 2 février 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a refusé dannuler la décision du 25 juin 1998 par laquelle le préfet lui a accordé une remise partielle de 4 179 F sur lindu de 8 179 F qui lui a été réclamé au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que son fils Mustapha, qui ne résidait pas au foyer pendant la période litigieuse, a été pris en compte à tort dans le calcul des droits par la caisse dallocations familiales ; quelle na alors pas remarqué cette erreur, dont elle sest seulement aperçue lorsquelle a voulu déclarer que son fils était de retour au foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2000 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1998 ; « tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que lindu notifié à Mme M... trouve sa source dans labsence au domicile familial de son fils Mustapha, pris en compte dans le calcul des droits ; quil résulte de linstruction que la demande datée du 29 mars 1997, tendant à lobtention du revenu minimum dinsertion, fait mention de la présence au foyer de quatre enfants, et non de cinq ; que si la décision du préfet ouvrant le droit au versement de lallocation indique que le foyer se compose dun couple et de cinq enfants, erreur qui aurait dû conduire Mme M... à réagir, il résulte des termes mêmes du rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales daté du 16 janvier 1998 que Mme M... ne sait ni lire ni écrire ; quainsi, eu égard à la situation de précarité de Mme M..., à sa bonne foi et au fait que lindu à lorigine de sa dette ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu daccorder à lintéressée la remise gracieuse totale de sa dette de 8 179 F et, en conséquence, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du NORD en date du 2 février 1999 qui a rejeté la demande de la requérante contestant la décision du 25 juin 1998 par laquelle le préfet lui accordé une remise partielle dindu dun montant de 4 179 F,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 2 février 1999 est annulée.
Art. 2. - Il est fait une remise gracieuse de la totalité de la dette de Mme M... dun montant de 8 179 F résultant du paiement indu dallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La décision du 25 juin 1998 du préfet du Nord est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Olleon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 mai 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer