Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2520 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Calcul des ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 991019
M. C...
Séance du 29 mars 2000
Décision lue en séance publique le 26 avril 2000
Vu le recours formé par M. Laurent C..., le 7 février 1999, tendant à lannulation dune décision du 28 janvier 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a confirmé la décision préfectorale du 4 septembre 1998 lui refusant la remise de lindu quil a perçu pour les mois de novembre 1996 août 1997 au titre du revenu minimum dinsertion au motif quil na pas déclaré sa reprise dactivité ;
Le requérant soutient quil na pas repris dactivité ; que sil possède des parts dans une société, il nen est ni le gérant, ni lemployé ; que « le centre départemental dinsertion professionnelle » était au courant de ses projets ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 27 janvier 2000 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mars 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret88-1111 du 12 décembre 1988, « le préfet se prononce sur les demandes de remises ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 20 mai 1996 ; quen se contentant de refuser la remise de lindu au motif que lintéressé « na pas déclaré sa reprise dactivité en tant que travailleur indépendant », le préfet a méconnu les dispositions de larticle 29 précité ; quainsi rien ne montre, dans cette décision, quil ait examiné limportance éventuelle de lindu au regard de la situation financière du requérant ; quen dépit de la mention des parts que celui-ci possède dans la société F.M.F. Cycles Europe, aucune pièce du dossier napporte déclaircissement sur létat de ses ressources ; que, dans les circonstances de lespèce, cest au prix dune erreur manifeste dappréciation que le préfet a, par sa décision du 4 septembre 1998, refusé daccorder à M. C... une remise même partielle de lindu dont sagit ; que, dès lors, M. C... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale du Var du 28 janvier 1999, ensemble la décision du préfet du Var du 4 septembre 1998, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mars 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer