Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Frais dhébergement - Obligation alimentaire - Intervention du juge de laide sociale |
Dossier no 981891
Madame L...
Séance du 1er février 2000
Décision lue en séance publique le 22 juin 2000
Vu le recours formé par Mme Marie-Christine L..., le 4 juillet 1997, tendant à lannulation dune décision du 23 mai 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a refusé à Mme Jeanne P... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite « Sainte-Geneviève » à Hericy au motif que la participation familiale ne peut être calculée du fait de labsence de tout renseignement concernant certains obligés alimentaires ;
Le requérant soutient que son père layant abandonné très jeune ainsi que ses frères, elle na jamais connu sa grand-mère et ne sestime pas de ce fait obligée alimentaire à légard de celle-ci ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil de Paris du 9 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er février 2000 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, « les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ; et quaux termes de larticle 144 du même code, « les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant que si, pour refuser le bénéfice de laide sociale à Mme Jeanne P..., la commission a estimé que le dossier était incomplet du fait de labsence de renseignements concernant certains obligés alimentaires, cette circonstance ne peut, sauf à priver la demanderesse du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi, faire échec à ladmission à laide sociale ; que ladministration est en mesure de procéder à des recherches dans lintérêt des familles, ou de procéder à des recoupements avec les données fiscales ; quil appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir lautorité judiciaire, conformément aux dispositions de larticle 145 du code de la famille et de laide sociale, pour faire fixer le montant éventuel de la dette alimentaire ; que dès lors la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 23 mai 1997 est entachée dillégalité et quil convient de lannuler ;
Considérant quil nappartient pas aux commissions daide sociale de décharger les personnes tenues à lobligation alimentaire en application de larticle 207 du code civil ; que les obligés alimentaires peuvent, sils sy croient fondés, saisir lautorité judiciaire ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Jeanne P... ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement à la maison de retraite « Sainte-Geneviève » à Héricy ; que les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de prendre en charge la totalité des frais non couverts par les ressources personnelles de lintéressée mais quils peuvent contribuer par une participation mensuelle évaluée à 4 500 F ; quil y a lieu dadmettre Mme Jeanne P... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature et dune participation familiale de 4 500 F par mois ;
Considérant quil nappartient pas aux juridictions daide sociale de répartir entre les obligés alimentaires la participation laissée à charge,
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de Paris du 23 mai 1997 est annulée.
Art. 2. - Mme Jeanne P... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite « Sainte-Geneviève » à Hericy sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature et dune participation familiale évaluée à 4 500 F par mois.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer